Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Chapitre 2 Service de promotion de la paix

Titre cinquième Engagement de l’armée

Art. 66 à 66b · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 66 Conditions préalables

1Les engagements pour la promotion de la paix peuvent être ordonnés sur la base d’un mandat de l’ONU ou de l’OSCE. Ils doivent être conformes aux principes de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse.

2Le service de promotion de la paix est accompli par des personnes ou des troupes suisses spécialement formées à cet effet.

3L’inscription en vue d’une participation à un engagement de promotion de la paix est volontaire.168

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 66a Armement et engagement

1Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas l’armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées par la Suisse ainsi qu’à l’accomplissement de leur mission.

2La participation à des actions de combat destinées à imposer la paix est exclue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).

Art. 66b Compétences

1Le Conseil fédéral est compétent pour ordonner un engagement.

2Il peut conclure les conventions internationales nécessaires à l’exécution de l’engagement.

3L’engagement de militaires armés est soumis à l’approbation préalable de l’Assemblée fédérale. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut demander ultérieurement l’approbation de l’Assemblée fédérale.171

4Le Conseil fédéral prend de manière autonome la décision d’engager et d’armer 18 militaires au plus par mission à des fins d’autoprotection, de légitime défense et de légitime défense d’autrui.172

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

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