Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Chapitre 5 Responsabilité pour les dommages

Titre huitième Conduite de l’armée et administration militaire

Art. 135 à 143 · 9 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 135 Dommages résultant d’une activité de service

1Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu’il résulte:

a.
d’une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b.
d’une autre activité de service.

2La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu’elle apporte la preuve qu’il résulte d’un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d’un tiers.

3Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d’autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.

4La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.

Art. 136 Dommages résultant d’une activité hors du service

Pour autant qu’ils ne puissent être couverts par une assurance, la Confédération répond des dommages inévitables causés aux terrains ainsi qu’aux choses, lorsqu’ils résultent directement de l’activité hors du service de la troupe ou des associations et sociétés militaires.

Art. 137 Propriété du militaire

1Le militaire supporte lui-même le dommage résultant de la perte ou de la détérioration de ses objets personnels. La Confédération lui verse une indemnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident consécutif au service ou qu’il est la conséquence directe de l’exécution d’un ordre.

2En cas de faute du militaire, l’indemnité peut être réduite de façon appropriée. À cet égard, il y a également lieu d’examiner si, du point de vue du service, il était opportun d’apporter ou d’utiliser des objets personnels.

Art. 139 Responsabilité des militaires

1Les militaires répondent du dommage qu’ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.

2Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n’en répondent pas s’ils prouvent qu’ils n’ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l’organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel.

3Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n’en répondent pas s’ils prouvent qu’ils ne l’ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service.

Art. 140 Responsabilité des formations

1Les formations sont responsables du matériel de l’armée qui leur a été confié. Elles répondent de toute perte ou détérioration lorsque les responsables ne peuvent être identifiés. Elles n’en répondent pas lorsqu’elles prouvent qu’il n’y a pas eu faute de la part de leurs militaires.328

2Une retenue de solde peut être opérée pour couvrir le dommage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 141 Principes qui régissent la responsabilité

1Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, 51 à 53 du code des obligations329 s’appliquent par analogie.

2Lors de la fixation de l’indemnité à la charge du militaire, il y a en outre lieu de tenir compte équitablement de la nature du service, de la conduite militaire, ainsi que de la situation financière du responsable.

3Lors de la fixation de l’indemnité à la charge des formations, il faudra en outre tenir compte équitablement de la nature du service et des circonstances du cas d’espèce.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 142 Procédure

1La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative331. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe.

2La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée.

3Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d’ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle.

4Les décisions de ces autorités peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.332

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 143 Prescription

1L’action en réparation d’un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations334 sur les actes illicites. Le dépôt d’une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l’art. 135, ch. 2, du code des obligations.

2La prétention de la Confédération à l’égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

3Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, l’action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

4L’action récursoire de la Confédération à l’égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. RS 220

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