Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Titre huitième Conduite de l’armée et administration militaire

Art. 116 à 148i · 46 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Direction des affaires militaires

Art. 116 Direction suprême

1Le Conseil fédéral exerce la direction suprême des affaires militaires. Lorsqu’il ne l’assume pas lui-même, elle est exercée par le DDPS.

2Le Conseil fédéral désigne le commandement de l’armée et en définit les tâches. Les art. 84 à 91 sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 117

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Chapitre 2 Confédération et cantons

Art. 118 Haute surveillance

Les affaires militaires sont du ressort de la Confédération et des cantons, pour autant qu’elles aient été déléguées à ces derniers. La Confédération exerce la haute surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 119 Collaboration de l’armée avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité

L’armée collabore avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité afin de permettre à ce dernier de réagir à temps, de façon souple et efficace, à toutes les menaces et à tous les dangers en matière de sécurité, en Suisse et dans les régions limitrophes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 121 Commandants d’arrondissement et chefs de section

1Les cantons nomment les commandants d’arrondissement chargés du traitement des données du contrôle et des relations avec les personnes astreintes au service militaire.292

2Selon les besoins, les cantons subdivisent les arrondissements en sections et nomment les chefs de section.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 122 Libération des obligations militaires

Les cantons sont chargés de la procédure administrative relative à la libération des obligations militaires, ainsi que de la restitution de l’équipement personnel en collaboration avec la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 122a Activités relevant de la défense nationale

Pour les activités relevant de la défense nationale, aucune autorisation cantonale ni aucun plan cantonal ne sont requis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 123 Exonération de taxes

1Les cantons et les communes ne prélèvent pas de taxes sur:

a.
les denrées et les boissons destinées à la troupe;
b.
les véhicules dans la mesure où ils sont utilisés à des fins militaires.

2Ils ne peuvent pas prélever des impôts sur:

a.295
les établissements et les ateliers militaires, à l’exception des entreprises d’armement de la Confédération qui sont des sociétés anonymes de droit privé;
b.
les propriétés de la Confédération affectées à des fins militaires.

3Ils ne prélèvent pas de taxes:

a.
pour l’exécution de travaux servant à la défense nationale;
b.
pour la collaboration à la procédure d’approbation des plans concernant les constructions ou installations militaires.296
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 125 Tir hors du service

1Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.

2Les cantons statuent sur l’exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l’environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.

3Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.

4Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.297

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Chapitre 3 Constructions et installations militaires

Section 1 Dispositions générales

Art. 126 Principe

1Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l’approbation des plans).

2L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de la défense nationale.

4En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire299 ait été établi.

5L’acquisition de biens-fonds pour des constructions ou installations militaires et la constitution de droits réels sur des biens-fonds relèvent du DDPS.300

6Le DDPS est habilité, au besoin, à procéder à une expropriation.301

Historique et notes (3)
  1. RS 700
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 126a Droit applicable

1La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative303, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

2Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)304 s’applique au surplus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 172.021
  3. RS 711

Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 126c Piquetage

1Avant la mise à l’enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par la construction ou l’installation projetée.

2Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l’obligation prévue à l’al. 1.

3Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Art. 126d Consultation, publication et mise à l’enquête

1 L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande aux cantons et communes concernés afin qu’ils prennent position. La procédure de consultation complète dure trois mois. Si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement être prolongé.

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3…305

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 126e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 126f Opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative307 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.308 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx309 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.310

3Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.

Historique et notes (4)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  3. RS 711
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 127 Décision d’approbation des plans; durée de validité

1Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

2L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.

3 Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.

Art. 128 Procédure simplifiée d’approbation des plans

1La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b.
aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c.
aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Art. 128a Protection d’ouvrages militaires

1L’approbation des plans n’est pas requise pour les constructions et installations visées par la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires312.313

2La procédure simplifiée d’approbation des plans est applicable par analogie. Il doit être tenu compte de l’intérêt au maintien du secret.

Historique et notes (2)
  1. RS 510.518
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Section 3 Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

Art. 129 Compétence et procédure

1Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx315.316

2…317

3Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Historique et notes (3)
  1. RS 711
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Section 4 Procédure de recours

Art. 130 …

1La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.319

2Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d’espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 5 Mise hors service d’immeubles militaires

Art. 130a Compétence

1Le DDPS règle la mise hors service des immeubles de la Confédération qui ont servi à des fins militaires.

1bisIl se concerte avec les autorités cantonales et communales.321

2Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 130b Priorité d’achat

1En cas de vente d’immeubles militaires désaffectés, les cantons et les communes ont une priorité d’achat.

2Le Conseil fédéral règle les modalités.

Chapitre 4 Prestations des communes et des particuliers

Art. 131 Logement de la troupe

1Les communes et les particuliers sont tenus de fournir le logement à la troupe et aux animaux de l’armée et de mettre à disposition les locaux et les places appropriés, avec les installations et le matériel nécessaires.323

2Ils reçoivent de la Confédération une indemnité équitable.

3Les créances litigieuses sont tranchées par la BLA conformément à la procédure visée à l’art. 142.324

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 132 Locaux, panneaux

Les communes mettent gratuitement à disposition:

a.325
les locaux et les installations réservés aux séances d’information;
b.
les locaux de garde et d’arrêts;
c.
les places et les locaux réservés à la mobilisation;
d.
les places de rassemblement et de stationnement réservées à la troupe;
e.
les panneaux destinés aux affiches de mise sur pied et aux autres communications des autorités militaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 133 Installations de tir

1Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l’utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d’une indemnité.

2Pour la construction d’installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit d’expropriation selon la LEx326, dans la mesure où cette possibilité n’est pas prévue dans la législation cantonale.

3Le DDPS édicte des prescriptions sur l’emplacement, la construction et l’exploitation d’installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. À cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l’environnement et de la nature et du paysage.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 134 Utilisation de terrains privés

1Les propriétaires fonciers ne peuvent s’opposer à l’utilisation de leurs terrains pour les exercices militaires.

2La Confédération répond des dommages conformément aux art. 135 à 143. …327.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Chapitre 5 Responsabilité pour les dommages

Art. 135 Dommages résultant d’une activité de service

1Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu’il résulte:

a.
d’une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b.
d’une autre activité de service.

2La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu’elle apporte la preuve qu’il résulte d’un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d’un tiers.

3Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d’autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.

4La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.

Art. 136 Dommages résultant d’une activité hors du service

Pour autant qu’ils ne puissent être couverts par une assurance, la Confédération répond des dommages inévitables causés aux terrains ainsi qu’aux choses, lorsqu’ils résultent directement de l’activité hors du service de la troupe ou des associations et sociétés militaires.

Art. 137 Propriété du militaire

1Le militaire supporte lui-même le dommage résultant de la perte ou de la détérioration de ses objets personnels. La Confédération lui verse une indemnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident consécutif au service ou qu’il est la conséquence directe de l’exécution d’un ordre.

2En cas de faute du militaire, l’indemnité peut être réduite de façon appropriée. À cet égard, il y a également lieu d’examiner si, du point de vue du service, il était opportun d’apporter ou d’utiliser des objets personnels.

Art. 139 Responsabilité des militaires

1Les militaires répondent du dommage qu’ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.

2Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n’en répondent pas s’ils prouvent qu’ils n’ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l’organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel.

3Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n’en répondent pas s’ils prouvent qu’ils ne l’ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service.

Art. 140 Responsabilité des formations

1Les formations sont responsables du matériel de l’armée qui leur a été confié. Elles répondent de toute perte ou détérioration lorsque les responsables ne peuvent être identifiés. Elles n’en répondent pas lorsqu’elles prouvent qu’il n’y a pas eu faute de la part de leurs militaires.328

2Une retenue de solde peut être opérée pour couvrir le dommage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 141 Principes qui régissent la responsabilité

1Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, 51 à 53 du code des obligations329 s’appliquent par analogie.

2Lors de la fixation de l’indemnité à la charge du militaire, il y a en outre lieu de tenir compte équitablement de la nature du service, de la conduite militaire, ainsi que de la situation financière du responsable.

3Lors de la fixation de l’indemnité à la charge des formations, il faudra en outre tenir compte équitablement de la nature du service et des circonstances du cas d’espèce.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 142 Procédure

1La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative331. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe.

2La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée.

3Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d’ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle.

4Les décisions de ces autorités peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.332

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 143 Prescription

1L’action en réparation d’un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations334 sur les actes illicites. Le dépôt d’une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l’art. 135, ch. 2, du code des obligations.

2La prétention de la Confédération à l’égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

3Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, l’action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

4L’action récursoire de la Confédération à l’égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. RS 220

Chapitre 6 Mises sur pied, déplacements de service, dispenses et congés

Art. 144 Mises sur pied et déplacements de service

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions réglant la mise sur pied et le déplacement de services d’instruction.

2Il désigne, après consultation des cantons, les unités administratives de la Confédération et des cantons qui statuent sur les demandes de déplacement de l’école de recrues et des services d’instruction.336

3La Confédération et les cantons veillent, dans le cadre de leurs compétences, à garantir la possibilité de concilier la formation civile avec l’école de recrues et avec les services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant.337

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 145 Dispenses et congés

Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d’appui ou du service actif ou mises en congé afin qu’elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 7 Traitement des données personnelles

Art. 146 Systèmes d’information de l’armée

Le traitement des données personnelles dans les systèmes d’information et lors de l’engagement de moyens de surveillance de l’armée et de l’administration militaire est réglé par la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS341.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  2. RS 510.91

Art. 146a Enquêtes à des fins scientifiques

Lors du recrutement et durant l’instruction, les conscrits et les militaires peuvent être soumis, à la demande du DDPS, à des enquêtes à des fins scientifiques. Ces enquêtes doivent respecter la protection de la personnalité et des données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 7a Procédures électroniques

Art. 147

1S’agissant des affaires administratives et des affaires relevant du service des personnes visées à l’art. 17b de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS345, les procédures écrites sont effectuées par voie électronique dans le Système d’information pour la gestion de données de service avec l’accord des personnes concernées.

2Le Conseil fédéral détermine les différentes procédures.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. RS 510.91

Chapitre 8 Prestations commerciales

Art. 148i

1Les unités administratives du DDPS ne peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers que si celles-ci remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont liées étroitement aux tâches principales;
b.
elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales;
c.
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations tant que ceci n’entraîne pas de concurrence avec le secteur privé.

3L’armée peut également fournir à des tiers ses formations à la conduite et à la communication destinées aux cadres de milice et aux cadres professionnels de l’armée. Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie.347

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

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