Art. 49 École de recrues
1Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l’école de recrues au plus tôt au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 19 ans et au plus tard pendant l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l’armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible.
2Les conscrits qui n’ont pas accompli l’école de recrues à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 25 ans sont libérés de l’obligation d’accomplir le service militaire et soumis à l’obligation de servir dans la protection civile.132
3Le Conseil fédéral peut prévoir que l’école de recrues peut être accomplie ultérieurement si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13.
4L’école de recrues dure 18 semaines. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée plus courte ou plus longue pour les formations nécessitant une instruction particulière. L’école de recrues dure toutefois au moins 6 semaines.133
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).