Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Titre 5a Pouvoirs de police

Art. 92 à 92a · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92 Principes

1Les militaires qui effectuent en Suisse un service d’appui ou fournissent une aide spontanée en faveur d’organes civils de police ou en faveur du Corps des gardes-frontière sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LusC)204, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

2Les militaires qui effectuent un autre service peuvent, en vue d’accomplir leurs tâches:

a.
interpeller des personnes et contrôler leur identité, les refouler ou les tenir à distance d’endroits déterminés, les interroger, les fouiller et les retenir pour une courte durée jusqu’à l’arrivée des forces de police compétentes;
b.
pénétrer sur des biens-fonds, contrôler, fouiller et, au besoin, séquestrer des effets personnels, des objets, des locaux et des véhicules;
c.
faire usage d’une contrainte directe par la force physique, des moyens auxiliaires ou des armes, d’une manière proportionnée aux circonstances, lorsque des moyens moins contraignants ne suffisent pas;
d.
faire usage de leurs armes:
1.
en cas de légitime défense et en état de nécessité,
2.
en dernier recours, pour accomplir une mission de protection ou de garde, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.

3Les employés de l’administration militaire de la Confédération sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la LusC dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

4Considérant les types de tâches et le degré d’instruction, le Conseil fédéral règle en détail:

a.
l’exercice des pouvoirs de police et l’usage des armes par les militaires conformément à l’al. 2;
b.
les tâches justifiant le port d’une arme par les employés de l’administration militaire de la Confédération.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  2. RS 364

Art. 92a Usage des armes contre des aéronefs

1L’usage des armes contre des aéronefs n’est autorisé que si les autres moyens disponibles ne sont pas suffisants.

2En cas de navigation aérienne non restreinte, il est en principe interdit de faire usage des armes contre des aéronefs civils.

3En cas de navigation aérienne restreinte, l’usage des armes contre des aéronefs civils est possible dans des cas particuliers.

4Les armes peuvent être utilisées contre des aéronefs d’État, notamment des avions militaires, qui utilisent l’espace aérien suisse sans autorisation ou au mépris des conditions fixées dans l’autorisation, lorsque ces aéronefs ne se conforment pas aux ordres de la police aérienne.

5Le chef du DDPS ordonne l’usage des armes. Il peut déléguer la compétence décisionnelle concernant l’usage des armes au commandant des Forces aériennes.

6L’usage des armes est réservé dans les cas d’état de nécessité ou de légitime défense.

7Le DDPS édicte les prescriptions relatives à l’usage des armes après consultation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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