Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Section 2 Haut commandement

Titre cinquième Engagement de l’armée Chapitre 4 Service actif

Art. 84 à 91 · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 85 Élection; suppléance

1L’Assemblée fédérale élit le général dès qu’une levée de troupes importante est prévue ou ordonnée. Elle décide de la fin de son mandat.

2Le Conseil fédéral édicte les règles applicables au haut commandement jusqu’à l’élection du général.

3Le Conseil fédéral désigne le suppléant du général sur proposition de ce dernier. 201

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 87 Collaboration

Le Conseil fédéral consulte le général sur les décisions relatives à la défense nationale; le général peut lui adresser ses propositions.

Art. 88 Articulation de l’armée

1Le général peut modifier l’articulation de l’armée selon les besoins de la situation.

2La constitution et la dissolution de Grandes Unités doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

Art. 89 Remise et retrait de commandements

1Le général peut confier et retirer des commandements.

2Le Conseil fédéral règle le statut administratif des personnes concernées. Sous réserve des prétentions d’ordre pécuniaire, il n’est pas lié par les dispositions légales en matière de personnel.

Art. 91 Pouvoir de disposition du général

En cas d’extrême nécessité, le Conseil fédéral peut ordonner que le général dispose des autres moyens en personnel et en matériel dont il a besoin pour remplir sa mission, à moins que la loi ne les exclue.

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