Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Chapitre 8 Formation prémilitaire

Titre quatrième Instruction de l’armée

Art. 64

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64

1La Confédération soutient, dans la limite des crédits accordés, les associations et les sociétés qui organisent la formation prémilitaire.

2Le DDPS peut organiser des cours de formation prémilitaire ou charger d’autres organisations de cette tâche. La participation à ces cours est volontaire. L’incorporation dans certaines armes ou dans certaines fonctions peut dépendre de la réussite d’un tel cours.

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