Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Chapitre 2 Confédération et cantons

Titre huitième Conduite de l’armée et administration militaire

Art. 118 à 125 · 9 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 118 Haute surveillance

Les affaires militaires sont du ressort de la Confédération et des cantons, pour autant qu’elles aient été déléguées à ces derniers. La Confédération exerce la haute surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 119 Collaboration de l’armée avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité

L’armée collabore avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité afin de permettre à ce dernier de réagir à temps, de façon souple et efficace, à toutes les menaces et à tous les dangers en matière de sécurité, en Suisse et dans les régions limitrophes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 121 Commandants d’arrondissement et chefs de section

1Les cantons nomment les commandants d’arrondissement chargés du traitement des données du contrôle et des relations avec les personnes astreintes au service militaire.292

2Selon les besoins, les cantons subdivisent les arrondissements en sections et nomment les chefs de section.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 122 Libération des obligations militaires

Les cantons sont chargés de la procédure administrative relative à la libération des obligations militaires, ainsi que de la restitution de l’équipement personnel en collaboration avec la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 122a Activités relevant de la défense nationale

Pour les activités relevant de la défense nationale, aucune autorisation cantonale ni aucun plan cantonal ne sont requis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 123 Exonération de taxes

1Les cantons et les communes ne prélèvent pas de taxes sur:

a.
les denrées et les boissons destinées à la troupe;
b.
les véhicules dans la mesure où ils sont utilisés à des fins militaires.

2Ils ne peuvent pas prélever des impôts sur:

a.295
les établissements et les ateliers militaires, à l’exception des entreprises d’armement de la Confédération qui sont des sociétés anonymes de droit privé;
b.
les propriétés de la Confédération affectées à des fins militaires.

3Ils ne prélèvent pas de taxes:

a.
pour l’exécution de travaux servant à la défense nationale;
b.
pour la collaboration à la procédure d’approbation des plans concernant les constructions ou installations militaires.296
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 125 Tir hors du service

1Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.

2Les cantons statuent sur l’exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l’environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.

3Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.

4Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.297

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

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