Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Chapitre 3 Service de renseignement et Sécurité militaire

Titre sixième Organisation de l’armée

Art. 99 à 100a · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 99 Service de renseignement

1Le service de renseignement de l’armée (service de renseignement) a pour tâche de rechercher et d’évaluer des informations sur l’étranger importantes pour l’armée, notamment du point de vue de la défense nationale, du service de promotion de la paix et du service d’appui à l’étranger.220 Lors d’engagements en service d’appui en Suisse, il échange, sous la conduite des autorités civiles compétentes, des informations d’importance opérationnelle avec les services participant à l’intervention.221

1bisPour accomplir sa mission, il peut recourir à l’exploration radio au sens de l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)222. Le Conseil fédéral règle les domaines d’exploration par voie d’ordonnance.223

1terLe service de renseignement peut enregistrer et analyser dans les buts suivants les ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication:

a.
surveiller les fréquences utilisées par l’armée suisse et garantir cette utilisation;
b.
recueillir en Suisse et à l’étranger des informations sur la situation du trafic aérien.224

1quaterLe service de renseignement peut également utiliser des aéronefs et des satellites pour observer des événements et des installations et effectuer des enregistrements. Il a l’interdiction d’observer et d’effectuer des enregistrements visuels et sonores d’événements et d’installations relevant de la sphère privée protégée. Les enregistrements visuels et sonores relevant de la sphère privée protégée qu’il est techniquement impossible d’éviter doivent être immédiatement détruits.225

2Il est habilité à traiter, le cas échéant à l’insu de la personne concernée, des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évaluer la menace qu’une personne représente, à condition et aussi longtemps que l’exécution de ses tâches l’exige.226 Il peut, de cas en cas, communiquer des données personnelles à l’étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données.

2bisIl peut communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’il a obtenues dans l’exercice des activités mentionnées à l’al. 1, et qui peuvent être importantes pour la poursuite pénale. Le Conseil fédéral règle les modalités.227

3Le Conseil fédéral règle:

a.
le détail des tâches du service de renseignement, son organisation et la protection des données;
b.228
l’activité du service de renseignement en période de service de promotion de la paix, de service d’appui et de service actif;
c.229
la collaboration du service de renseignement avec les autres services cantonaux et fédéraux;
d.230
les exceptions aux dispositions sur l’enregistrement des activités de traitement des données lorsque, à défaut, la recherche des informations serait compromise.

3bisLe Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux portant sur la collaboration internationale du service de renseignement en matière de protection des informations ou de participation à des systèmes d’information militaires internationaux automatisés.231

4Le Conseil fédéral règle la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection. Les personnes qui sont en danger en raison de leurs activités de renseignement sur l’étranger doivent être protégées dans tous les cas.232

5Le Conseil fédéral règle la subordination du service de renseignement. La surveillance de ce dernier est régie par l’art. 78 LRens.233

6Le Conseil fédéral règle chaque année la collaboration entre le service de renseignement et les autorités étrangères; il approuve les accords administratifs internationaux conclus par le service de renseignement et veille à ce que ces accords ne soient exécutoires qu’après avoir obtenu son approbation.234

Historique et notes (16)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 3609 3629 ).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  4. RS 121
  5. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745 5525; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  6. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 3745 5525; FF 2007 4773, 2010 7147).
  7. Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 3609 3629).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  11. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  13. Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  14. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 3609 3629).
  15. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  16. Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 100 Sécurité militaire

1Les organes responsables de la sécurité militaire accomplissent les tâches suivantes:

a.
ils apprécient la situation militaire en matière de sécurité en collaboration étroite avec d’autres organes et échangent les informations pertinentes avec ces derniers;
b.
ils veillent à la protection des informations et des ouvrages militaires et à la sécurité des personnes et de l’informatique;
c.
ils prennent les mesures nécessaires lorsque des systèmes et réseaux informatiques de l’armée sont attaqués; ils peuvent s’introduire dans les systèmes et les réseaux informatiques servant à mener de telles cyberattaques afin de perturber, empêcher ou ralentir l’accès à des informations; le Conseil fédéral décide de la mise en œuvre de ces mesures, sauf en cas de service actif;
d.
ils exécutent, dans le domaine militaire, des tâches en matière de police judiciaire et de police de sûreté;
e.
ils prennent des mesures préventives pour assurer la sécurité de l’armée contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites et recherchent les renseignements nécessaires dans les cas suivants:
1.
lorsque l’armée est mise sur pied pour un service de promotion de la paix ou un service actif,
2.
lorsque l’armée est mise sur pied pour un service d’appui et que cette tâche est prévue expressément dans la mission de l’engagement.

2Ils peuvent fournir une aide spontanée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière si ces derniers en font la demande.

3Les organes responsables de la sécurité militaire sont autorisés:

a.236
à traiter des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évaluer la menace qu’une personne représente, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l’exigent;
b.237
à communiquer des données personnelles à l’étranger, pour autant que les conditions des art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)238 soient remplies;
c.
à communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’elles ont obtenues dans l’accomplissement de leurs tâches, si ces informations peuvent être importantes pour la poursuite pénale;
d.
dans le cadre d’une aide spontanée apportée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière, à faire usage de la contrainte et des mesures policières prévues par la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte239 contre des civils.

4Le Conseil fédéral règle:

a.
le détail des tâches des organes responsables de la sécurité militaire et leur organisation;
b.
la collaboration de ces organes avec les organes civils de sécurité, compte tenu en particulier des dispositions légales sur le renseignement et la protection des données;
c.
en cas de service d’appui ou de service actif:
1.
la protection des données et la possibilité de traiter des données personnelles à l’insu des personnes concernées,
2.240
les exceptions à l’obligation de déclarer les registres des activités de traitement au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence pour enregistrement (art. 12, al. 4, LPD) si cet enregistrement compromet la recherche d’informations.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. RS 235.1
  5. RS 364
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 100a Protection des installations militaires de télécommunication

1Afin d’assurer la protection des installations militaires de télécommunication, l’administration militaire et l’armée peuvent modifier ou remplacer, aux frais de la Confédération, un équipement ou une installation de télécommunication conforme à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications242, pour autant que la conformité reste garantie.

2Elles peuvent, dans le même but et à des fins de maintien de la sécurité, ordonner à l’autorité civile compétente de limiter temporairement et localement l’utilisation des installations de télécommunication et les équipements ou de les interdire.

3Les mesures visées à l’al. 2 doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

4La Confédération accorde une indemnité équitable en cas de modification, de remplacement, de restriction et d’interdiction.

5Les décisions en matière de modification, de remplacement, de restriction et d’interdiction sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative243.

6Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux al. 1 et 2 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.

7Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. RS 784.10
  3. RS 172.021

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