1En cas de service actif, le Conseil fédéral peut décréter l’exploitation militaire:
- a.191
- des entreprises privées chargées de tâches publiques;
- b.
- des établissements et exploitations militaires;
- c.192
- des infrastructures critiques visées à l’art. 74b, al. 1, let. d, g, h, j, k, p à r, t et u, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information193.
2Dans ce cas, l’administration militaire dispose du personnel, de l’infrastructure et du matériel des entreprises précitées.194
3Les autorités militaires peuvent décréter la construction de nouvelles installations ou la destruction d’installations existantes.
4Le personnel astreint à l’obligation de servir dans l’armée accomplit son travail sous forme de service militaire. Le personnel non astreint au service militaire ne peut quitter son service. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux rapports de service concernant ce personnel.
5La Confédération indemnise équitablement les entreprises pour le préjudice que leur cause l’exploitation militaire.
6Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux al. 1 et 2 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.195
7Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.196