Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Titre cinquième Engagement de l’armée

Art. 65 à 91 · 33 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 65 Genres d’engagements

L’armée est engagée dans le cadre du service de promotion de la paix, du service d’appui et du service actif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 65a Imputation du service de promotion de la paix et du service d’appui sur la durée totale des services d’instruction obligatoires

1Les engagements dans le service de promotion de la paix et dans le service d’appui donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.

2Les engagements effectués et rémunérés en vertu d’un contrat de travail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.

3En cas de mise sur pied importante de troupes ou d’engagements de longue durée, le Conseil fédéral peut ordonner que le service d’appui ne soit pas imputé sur la durée totale des services d’instruction ou qu’il ne le soit qu’en partie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 65c Engagement d’employés de l’administration militaire de la Confédération

1Le DDPS peut ordonner que les employés de l’administration militaire de la Confédération qui fournissent des services indispensables à un engagement de l’armée soient engagés à titre militaire.

2Ces employés accomplissent l’engagement militaire sous la forme d’un service militaire. Les employés qui ne sont pas astreints au service militaire sont affectés à cet effet à l’armée pour autant que leur contrat de travail prévoie une telle obligation.

3Le DDPS règle les rapports de subordination qui s’appliquent pour la durée de l’engagement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 2 Service de promotion de la paix

Art. 66 Conditions préalables

1Les engagements pour la promotion de la paix peuvent être ordonnés sur la base d’un mandat de l’ONU ou de l’OSCE. Ils doivent être conformes aux principes de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse.

2Le service de promotion de la paix est accompli par des personnes ou des troupes suisses spécialement formées à cet effet.

3L’inscription en vue d’une participation à un engagement de promotion de la paix est volontaire.168

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 66a Armement et engagement

1Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas l’armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées par la Suisse ainsi qu’à l’accomplissement de leur mission.

2La participation à des actions de combat destinées à imposer la paix est exclue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).

Art. 66b Compétences

1Le Conseil fédéral est compétent pour ordonner un engagement.

2Il peut conclure les conventions internationales nécessaires à l’exécution de l’engagement.

3L’engagement de militaires armés est soumis à l’approbation préalable de l’Assemblée fédérale. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut demander ultérieurement l’approbation de l’Assemblée fédérale.171

4Le Conseil fédéral prend de manière autonome la décision d’engager et d’armer 18 militaires au plus par mission à des fins d’autoprotection, de légitime défense et de légitime défense d’autrui.172

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Chapitre 3 Service d’appui

Art. 67 Service d’appui en faveur des autorités civiles

1En Suisse, l’armée fournit un service d’appui aux autorités civiles aux fins suivantes:

a.
faire face à des situations extraordinaires dans lesquelles la sécurité intérieure n’est pas gravement menacée et qui ne nécessitent pas un recours au service d’ordre;
b.
assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures critiques;
c.
accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;
d.174
faire face à des catastrophes, des situations de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir seules faute de moyens ou de personnel appropriés;
e.
accomplir d’autres tâches d’importance nationale ou internationale.

2L’appui est apporté à la demande des autorités fédérales ou cantonales concernées si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la tâche est d’intérêt public;
b.
sans cet appui, les autorités civiles ne pourraient accomplir cette tâche qu’en y consacrant des moyens disproportionnés en personnel, en matériel ou en temps.

3L’appui peut prendre la forme d’un envoi de troupes ou d’une mise à disposition de matériel et de biens d’approvisionnement de l’armée. En cas de nécessité, l’armée peut faire appel à du personnel de la Confédération ou à du personnel externe à l’administration fédérale.

4Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas quel armement est nécessaire pour assurer la protection des personnes et des troupes engagées et pour accomplir la mission.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 69 Service d’appui à l’étranger

1À l’étranger, l’armée fournit un service d’appui aux autorités civiles aux fins suivantes:

a.
assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, pour autant que l’engagement vise à sauvegarder des intérêts suisses;
b.
appuyer une aide humanitaire, à la demande de l’État concerné ou d’une organisation internationale;
c.176
appuyer les processus de paix des autorités suisses et des organisations internationales ou régionales pour autant que l’État hôte et les parties en conflit y consentent.

2Le service d’appui à l’étranger est volontaire. Il peut être déclaré obligatoire quand il vise à soutenir l’aide humanitaire dans les régions frontalières.

3Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas, pour les engagements visés à l’al. 1, let. a, l’armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées et à l’accomplissement de la mission.

4Il peut conclure des accords internationaux déterminant les conditions juridiques et administratives de l’engagement s’ils sont nécessaires à l’exécution de l’engagement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 70 Mise sur pied et attribution

1Sont compétents pour la mise sur pied et l’attribution aux autorités civiles:

a.
le Conseil fédéral;
b.
le DDPS en cas de catastrophe en Suisse;
c.177
le DDPS sur demande du Département fédéral des affaires étrangères, en cas de catastrophe à l’étranger exigeant un engagement immédiat; le DDPS peut mettre sur pied 100 militaires non armés au plus; il en informe immédiatement le Conseil fédéral.

2L’Assemblée fédérale doit approuver l’engagement lors de la session suivante, pour autant que la mise sur pied comprenne plus de 2000 militaires ou qu’elle dure plus de trois semaines. Si l’engagement s’achève avant la session, le Conseil fédéral adresse un rapport à l’Assemblée fédérale.

3Le Conseil fédéral peut, sans demander l’approbation de l’Assemblée fédérale, convoquer simultanément au maximum 36 militaires armés pour des engagements qui durent plus de trois semaines. Il remet chaque année un rapport concernant ces mises sur pied aux Commissions de politique extérieure et aux Commissions de la politique de sécurité.178

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277; FF 2014 6693). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 71 Mission et conduite

1L’autorité civile fixe la mission pour l’engagement en Suisse après entente avec le DDPS.

2Le Conseil fédéral ou le DDPS détermine la structure de commandement.

3Le commandant de troupe conduit la troupe pendant l’engagement.

Art. 73 Statut des militaires et du personnel nécessaire

1Durant le service d’appui, les militaires ont en principe les mêmes droits et obligations qu’en cas de service d’instruction.

2Le Conseil fédéral peut prévoir, pour les employés de l’administration fédérale qui accomplissent un service d’appui à l’étranger en vertu de leur contrat de travail, si des raisons objectives l’exigent, des dispositions légales particulières en matière de personnel dans les domaines ci-après:

a.
salaire, suppléments au salaire et prestations sociales;
b.
durée maximale du travail, temps de travail, vacances et congés, volume et compensation des heures d’appoint et des heures supplémentaires;
c.
équipement du personnel avec les appareils, les vêtements de travail et le matériel nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;
d.
remboursement des frais et versement d’indemnités pour les inconvénients subis.180

3Le recours à du personnel ne faisant pas partie de l’administration fédérale est réglé par contrat.181

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 75 Autres dispositions

1Le service d’appui sera autant que possible assuré par des troupes se trouvant en service.

2Des militaires peuvent être convoqués pour des travaux de préparation et de licenciement.

3Le Conseil fédéral définit les mesures nécessaires pour garantir l’état de préparation.

4En vue d’un service d’appui, il peut:

a.
constituer des formations;
b.
prévoir des services d’instruction volontaires qui ne sont pas imputés sur la durée totale des services obligatoires;
c.
acquérir des équipements et du matériel.

Chapitre 4 Service actif

Section 1 Dispositions générales

Art. 76 Définition

1Le service actif est accompli pour:

a.
défendre la Suisse et sa population (service de défense nationale);
b.
soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure (service d’ordre);
c.182
améliorer le niveau de l’instruction de l’armée en cas d’accroissement de la menace.

2Des tâches de service d’appui et de service de promotion de la paix peuvent également être assurées durant le service actif.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 77 Compétence

1L’Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l’armée ou des éléments de l’armée.183

2En outre, dans les limites qu’elle détermine, elle peut autoriser le Conseil fédéral à mettre sur pied des troupes supplémentaires ou à renouveler des convocations.

3Lorsque les Chambres ne sont pas réunies, le Conseil fédéral peut, en cas d’urgence, ordonner le service actif. 184 Si la mise sur pied dépasse 4000 militaires ou que l’engagement est prévu pour une durée de plus de trois semaines, il demande la convocation immédiate de l’Assemblée fédérale, qui décide du maintien de la mesure.185

4Le Conseil fédéral peut ordonner la mise de piquet de troupes. Dans ce cas, les militaires concernés se tiennent prêts à remplir les tâches qui leur sont dévolues.186

5Le Conseil fédéral décide du licenciement des troupes.

6…187

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 78 Assermentation

1Les troupes mobilisées pour le service actif sont assermentées.

2Les militaires prêtent serment ou promettent solennellement.

Art. 79 Obligations des cantons, des communes et des particuliers

1Le Conseil fédéral fixe les obligations des cantons, des communes et des particuliers pour la mise de piquet et la mobilisation.

2En cas d’extrême nécessité, il peut, en dernier recours, obliger tous les Suisses à mettre leur personne à la disposition du pays et à contribuer à le défendre dans la mesure de leurs forces.

Art. 80 Restriction et interdiction d’utilisation, réquisition et mise hors d’usage: obligations

1Lorsque la Confédération mobilise l’armée ou des éléments de l’armée pour le service actif, chacun est tenu de mettre à la disposition de l’administration militaire et de l’armée les biens de réquisition suivants en vue de l’accomplissement des missions militaires ou d’en accepter la restriction ou l’interdiction d’utilisation ou la mise hors d’usage:

a.
propriété mobilière et immobilière;
b.
forces naturelles, dans la mesure où elles sont maîtrisables, telles que l’électricité;
c.
données;
d.
fréquences radio;
e.
biens immatériels;
f.
prestations professionnelles et prestations de service.

2Ces obligations s’appliquent aussi aux travaux nécessaires de préparation en vue d’un service actif ordonné.

3La mise hors d’usage d’entreprises, d’installations et d’entrepôts requiert l’approbation du Conseil fédéral.

4L’administration militaire et l’armée ne peuvent recourir aux obligations visées aux al. 1 et 2 que si leur mission l’exige absolument et ne peut pas être remplie avec leurs propres moyens.

5La Confédération accorde une indemnité équitable en cas:

a.
de restriction ou d’interdiction d’utilisation de biens de réquisition;
b.
d’usage, de moins-value, de mise hors d’usage ou de perte du bien de réquisition.

6Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux al. 1 et 2 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.

7Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 80a Restriction et interdiction d’utilisation, réquisition et mise hors d’usage: décisions et recours

Les décisions en matière de restriction et d’interdiction d’utilisation, de réquisition et de mise hors d’usage sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative190.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. RS 172.021

Art. 81 Exploitation militaire

1En cas de service actif, le Conseil fédéral peut décréter l’exploitation militaire:

a.191
des entreprises privées chargées de tâches publiques;
b.
des établissements et exploitations militaires;
c.192
des infrastructures critiques visées à l’art. 74b, al. 1, let. d, g, h, j, k, p à r, t et u, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information193.

2Dans ce cas, l’administration militaire dispose du personnel, de l’infrastructure et du matériel des entreprises précitées.194

3Les autorités militaires peuvent décréter la construction de nouvelles installations ou la destruction d’installations existantes.

4Le personnel astreint à l’obligation de servir dans l’armée accomplit son travail sous forme de service militaire. Le personnel non astreint au service militaire ne peut quitter son service. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux rapports de service concernant ce personnel.

5La Confédération indemnise équitablement les entreprises pour le préjudice que leur cause l’exploitation militaire.

6Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux al. 1 et 2 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.195

7Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.196

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. RS 128
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 83 Service d’ordre

1Des troupes peuvent être engagées pour le service d’ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.

2Le service d’ordre est ordonné par l’Assemblée fédérale ou, en cas d’urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l’art. 77, al. 3.198

3L’autorité civile définit la mission de l’engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l’armée.199

4…200

5Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d’ordre.

6Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l’armée les instructions nécessaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Section 2 Haut commandement

Art. 85 Élection; suppléance

1L’Assemblée fédérale élit le général dès qu’une levée de troupes importante est prévue ou ordonnée. Elle décide de la fin de son mandat.

2Le Conseil fédéral édicte les règles applicables au haut commandement jusqu’à l’élection du général.

3Le Conseil fédéral désigne le suppléant du général sur proposition de ce dernier. 201

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 87 Collaboration

Le Conseil fédéral consulte le général sur les décisions relatives à la défense nationale; le général peut lui adresser ses propositions.

Art. 88 Articulation de l’armée

1Le général peut modifier l’articulation de l’armée selon les besoins de la situation.

2La constitution et la dissolution de Grandes Unités doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

Art. 89 Remise et retrait de commandements

1Le général peut confier et retirer des commandements.

2Le Conseil fédéral règle le statut administratif des personnes concernées. Sous réserve des prétentions d’ordre pécuniaire, il n’est pas lié par les dispositions légales en matière de personnel.

Art. 91 Pouvoir de disposition du général

En cas d’extrême nécessité, le Conseil fédéral peut ordonner que le général dispose des autres moyens en personnel et en matériel dont il a besoin pour remplir sa mission, à moins que la loi ne les exclue.

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