Art. 64a
1L’armée et l’administration militaire peuvent gérer des plateformes électroniques permettant l’échange personnel et non public d’informations et de documents.
2Elles peuvent rendre accessible, par les canaux d’information qu’elles souhaitent, des informations et des documents digitaux destinés au public. Elles peuvent recourir à des tiers à cette fin et les indemniser dans le cadre des crédits autorisés.