Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Chapitre 5 Grades et fonctions spéciales

Titre sixième Organisation de l’armée

Art. 102 à 104a · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Grades

Les grades de l’armée sont les suivants:

a.247
troupe: recrue, soldat, appointé;
b.
sous-officiers: caporal, sergent, sergent-chef;
c.
sous-officiers supérieurs: sergent-major, sergent-major chef, fourrier, adjudant sous-officier, adjudant d’état-major, adjudant-major, adjudant-chef;
d.
officiers:
1.
officiers subalternes: lieutenant, premier-lieutenant,
2.
capitaine,
3.
officiers supérieurs: major, lieutenant-colonel, colonel,
4.
officiers généraux: brigadier, divisionnaire, commandant de corps,
5.
commandant en chef de l’armée: général.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 103 Promotions et nominations

1Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les compétences.

2…248

3Les autorités compétentes peuvent, pour déterminer l’aptitude d’un candidat:

a.
demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.
consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines;
c.
demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d.
demander l’exécution d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes.249

3bisLa promotion des militaires qui n’accomplissent pas le service pratique visé à l’art. 55, al. 2, est révoquée.250

4Les promotions et les nominations qui contreviennent à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution peuvent être déclarées non valables.

5Les militaires qui souhaitent exercer une fonction à laquelle un grade inférieur est attribué peuvent, sur demande et après avoir accompli l’instruction requise, se voir décerner le grade demandé.251

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 104 Officiers spécialistes

1En cas de besoin, des fonctions d’officier peuvent être confiées à des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers, des appointés et des soldats ayant des connaissances particulières.252 Ils doivent accomplir tout ou partie des services requis pour l’exercice de ces fonctions, y compris les services d’instruction.253

2Ils sont nommés officiers spécialistes et ont les mêmes droits et devoirs que les officiers exerçant la même fonction.

3Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui peuvent leur être confiées et règle les conditions de nomination.

4Si la fonction d’officier n’est plus exercée, la nomination au rang d’officier spécialiste demeure en règle générale acquise. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 104a Spécialistes

1Les militaires qui rendent des services indispensables à l’armée ou au Réseau national de sécurité en raison de connaissances particulières, notamment dans les domaines de la sécurité ou de la technique, ou en raison de leur activité professionnelle, peuvent être nommés spécialistes et être incorporés militairement en conséquence.

2Le Conseil fédéral désigne et définit en détail les fonctions dans une ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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