Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Section 1 Conscription et recrutement

Titre deuxième Obligations militaires Chapitre 2 Définition des obligations militaires

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Conscription

1Les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans.

2Elles s’annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l’art. 27. L’obligation de s’annoncer s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 29 ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 8 Obligation de participer à la séance d’information

1Les conscrits participent à une séance d’information, au cours de laquelle:

a.
ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l’intention des médecins compétents;
b.
ils précisent à l’intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues.

2La séance d’information n’est pas imputée sur la durée totale des services d’instruction (art. 42).

3La séance d’information est ouverte aux Suisses de l’étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 9 Obligation de participer au recrutement

1Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d’inaptitude au service.

2Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans.17

3Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18

4Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l’école de recrues (art. 49, al. 1).19

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 16 août 2018 publié le 28 août 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 3079).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 10 Objet du recrutement

1Le recrutement des conscrits consiste à traiter, au moyen d’examens, de tests et de questionnaires, les données nécessaires pour:

a.
déterminer le profil de prestations;
b.
apprécier l’aptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile;
c.
vérifier s’il existe des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle;
d.
décider de l’affectation à une fonction militaire.21

2Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d’instruction (art. 42).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 11 Compétences, répartition des frais

1Chaque année, les autorités responsables des registres des habitants annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales les données suivantes des futurs conscrits:

a.
noms et prénoms;
b.
adresse du domicile et communes d’origine;
c.
numéro AVS;
d.
date de naissance;
e.
sexe;
f.
langue maternelle;
g.
profession exercée.22

2Les tâches suivantes incombent aux cantons:

a.23
inscrire les futurs conscrits aux rôles militaires;
b.24
organiser la séance d’information;
c.25
délivrer aux conscrits lors de la séance d’information le document dans lequel l’accomplissement de leurs obligations militaires sera attesté;
d.
ils apportent leur concours lors du recrutement;
e.26
ils invitent les femmes à la séance d’information.

2bisLe Conseil fédéral fixe les objectifs de la séance d’information, les informations à transmettre et les données à recueillir. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle les modalités.27

3La Confédération organise le recrutement. Elle assiste les cantons pour ce qui est des Suisses de l’étranger astreints à l’obligation de servir dans l’armée28.

4Les frais du recrutement sont à la charge de la Confédération. Les cantons prennent à leur charge les frais de la séance d’information.29

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  7. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans le RO 2016 4277.
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

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