Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Titre septième Matériel de l’armée

Art. 105 à 115 · 15 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 105 Matériel de l’armée

Le matériel de l’armée comprend:

a.
l’équipement personnel;
b.
le reste du matériel de l’armée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 106 Acquisition du matériel et affaires compensatoires

1La Confédération acquiert le matériel de l’armée.

2Elle acquiert le matériel de l’armée si possible auprès d’un fabricant suisse et en prenant en considération toutes les régions du pays.259

3Le Conseil fédéral peut, s’agissant de l’acquisition de matériel de l’armée à l’étranger et, à partir d’un montant défini, prévoir d’obliger le fournisseur à conclure des affaires compensatoires en Suisse. Ce faisant, il respecte les principes suivants:

a.
l’obligation de conclure des affaires compensatoires correspond au plus à la valeur contractuelle de l’acquisition;
b.
les affaires compensatoires consistent en la collaboration industrielle du fournisseur avec des établissements de recherche et des entreprises du domaine technique de la défense et de la sécurité en Suisse; le Conseil fédéral détermine les secteurs industriels civils qui sont également éligibles aux affaires compensatoires;
c.
le but des affaires compensatoires est d’encourager, de maintenir et de développer des technologies présentant un intérêt pour la sécurité, les compétences clés et les capacités industrielles en Suisse qui servent à protéger les intérêts prépondérants en matière de sécurité nationale;
d.
toutes les régions du pays et les particularités du marché de l’armement sont prises équitablement en considération lors des affaires compensatoires.260

4Le Conseil fédéral règle l’organisation, les compétences, la valeur contractuelle minimale, le montant à compenser et la procédure d’acquisition du matériel de l’armée.261

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 106a Exploitation et entretien

1La Confédération pourvoit à l’exploitation et à l’entretien du matériel de l’armée.

2Elle peut charger les cantons de l’exploitation et de l’entretien, contre indemnisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 107

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 108 Réserve

La Confédération tient prête une réserve suffisante de biens de soutien pour permettre à l’armée de remplir sa mission.

Art. 109 Animaux de l’armée et véhicules

1Le Conseil fédéral peut faciliter l’acquisition et la détention privées d’animaux de l’armée, ainsi que l’acquisition privée de véhicules aptes à être mis en service.

2L’Assemblée fédérale fixe dans le budget le montant maximal à concurrence duquel le versement d’indemnités peut être garanti durant l’exercice aux détenteurs d’animaux et de véhicules.

Art. 109a Mise hors service

1Le DDPS veille à la mise hors service du matériel de l’armée.

2Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service.

3Il met en sûreté les biens culturels de l’armée jugés dignes d’être conservés. Il peut confier, en tout ou en partie, la conservation et la gestion de ces biens à des tiers.

4Le Conseil fédéral soumet pour approbation à l’Assemblée fédérale un message sur la mise hors service ou la liquidation des principaux systèmes d’armement.265

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 109b Coopération en matière d’armement avec des États partenaires

1Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, conclure des accords internationaux dans le domaine de la coopération en matière d’armement.

2Ces accords peuvent notamment concerner:

a.
l’acquisition d’armement;
b.
la recherche et le développement en matière d’armement, l’assurance de la qualité et la maintenance;
c.
l’échange d’informations et de données;
d.
les conditions de la coopération liée à un projet convenue avec l’industrie dans le domaine de l’armement;
e.
l’identification de projets communs dans ce domaine.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 109c Recherche et développement

1Afin d’accomplir ses tâches en matière de politique de sécurité, le DDPS peut:

a.
commander des travaux de recherche et développement et des évaluations des choix technologiques;
b.
participer à des programmes d’encouragement existants, organisés par des tiers dans le domaine de la recherche et de l’innovation;
c.
mener ses propres programmes de recherche;
d.
collaborer à des projets spécifiques avec l’industrie et les hautes écoles.

2Il peut participer à des travaux d’organisations nationales ou internationales et collaborer avec des partenaires nationaux ou internationaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Chapitre 2 Équipement personnel

Art. 110 Principes

1La Confédération équipe gratuitement les militaires.

2…268

3Le Conseil fédéral règle la remise en état, le remplacement et l’entreposage de l’équipement personnel. Il définit dans quelle mesure les militaires doivent participer aux frais.

4Il règle la remise de l’équipement personnel aux membres du Corps des gardes-frontière. Les art. 112, 114 et 139, al. 2, sont applicables par analogie.269

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 111

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641)

Art. 112 Conservation et entretien

1Les militaires veillent à conserver en lieu sûr et à maintenir en bon état l’équipement personnel; ils remplacent les effets devenus inutilisables.

2Si le militaire néglige ces devoirs ou fait un usage abusif de son équipement, celui-ci peut lui être retiré.

3Les anciens militaires sont tenus de conserver leur équipement personnel en lieu sûr et de l’entretenir jusqu’à sa restitution et de répondre à la convocation de restitution.271

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277; FF 2014 6693). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 113 Arme personnelle

1Aucun conscrit ne peut être recruté et aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:273

a.
qu’il pourrait utiliser son arme personnelle d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.
qu’il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif;

2Si des signes ou des indices au sens de l’al. 1 se manifestent une fois que l’arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.

3Le DDPS examine s’il existe des signes ou des indices au sens de l’al. 1:

a.274
lors du recrutement;
abis.275
avant la remise prévue de l’arme personnelle;
b.
après que le soupçon de l’existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.276
avant que l’arme personnelle soit remise en propriété.

4Il peut, sans le consentement de la personne concernée:

a.
demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.
consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines;
c.
demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.
demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité de cette personne.

5Pour évaluer le potentiel d’abus ou de dangerosité, l’autorité de contrôle de la Confédération peut:277

a.
consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.
demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.278
consulter le casier judiciaire, le système d’information INDEX SRC et l’index national de police;
d.279
demander, aux autorités pénales ou d’exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l’exécution des peines;
e.
auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d’abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.

6La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l’art. 30, let. a, LSI280, qui s’appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d’autres motifs, les deux procédures sont combinées.281

7Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d’assistance de l’armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu’il s’agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l’al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.282

8Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l’existence de signes ou d’indices au sens de l’al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  4. Anciennement let. a.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  8. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
  9. RS 128
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 114 Propriété et utilisation

1L’équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l’aliéner ni le mettre en gage.

2…283

3Le Conseil fédéral désigne les effets de l’équipement personnel qui deviennent propriété du militaire.

4Les militaires ne peuvent pas utiliser l’équipement personnel à des fins privées; le Conseil fédéral règle les exceptions.284

5Le DDPS règle le port, à titre exceptionnel, de l’uniforme par des personnes qui ne sont pas des militaires.285

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 115

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641)

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