Art. 97
1Pour protéger les chaînes d’approvisionnement de l’armée et la télématique militaire et pour assurer la continuité des activités et la résilience face aux menaces, en particulier dans le domaine cyber, l’armée et l’administration militaire peuvent restreindre ou interdire l’utilisation des biens visés à l’art. 80, al. 1, let. a à c, e et f, ou les réquisitionner.
2Les mesures visées à l’al. 1 requièrent l’approbation du Conseil fédéral.
3La Confédération accorde une indemnité équitable en cas de restriction ou d’interdiction d’utilisation et en cas de réquisition d’un bien visé à l’art. 80, al. 1.
4Les décisions en matière de restriction et d’interdiction d’utilisation et de réquisition sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative214.
5Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations découlant de l’al. 1 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.
6Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
- RS 172.021