Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Titre sixième Organisation de l’armée

Art. 93 à 104a · 14 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Principes

Art. 93 Objectif et compétences

1L’armée doit être organisée, équipée et instruite de façon à pouvoir accomplir entièrement ses tâches dans les délais impartis.

2L’Assemblée fédérale édicte les principes de l’organisation de l’armée, fixe la structure de l’armée et détermine les armes, les formations professionnelles et les services auxiliaires. Elle peut déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral et au DDPS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 94 Principe de milice

1L’organisation de l’armée selon le principe de milice repose:

a.
sur l’obligation d’accomplir un service militaire d’une durée de plusieurs années pour la majorité des militaires;
b.
sur la répartition des services d’instruction obligatoires entre une instruction de base et des services d’instruction périodiques de courte durée pour la majorité des militaires;
c.
sur l’incorporation fixe des militaires de milice;
d.
sur le principe de la présence d’une majorité de militaires de milice à tous les échelons de cadres et de commandement et chez les officiers d’état-major général, à l’exception des états-majors de l’échelon de l’armée;
e.
sur la limitation du nombre de troupes prêtes à intervenir et de militaires de carrière au nécessaire;
f.
sur une administration militaire civile de la Confédération;
g.
sur un système permettant de renforcer l’état de préparation de l’armée.

2Il n’est permis de déroger au principe de milice que si la loi le prévoit et que l’accomplissement des tâches de l’armée l’exige impérativement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 95

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Chapitre 2 Télématique militaire

Art. 96

1Pour accomplir ses tâches, l’armée élabore, gère et utilise des installations et systèmes robustes et indépendants qui lui sont propres et lui permettent de traiter des données (télématique militaire).

2Elle peut collaborer avec des autorités civiles pour élaborer, gérer, utiliser et protéger la télématique militaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Chapitre 2a Continuité des activités et résilience

Art. 97

1Pour protéger les chaînes d’approvisionnement de l’armée et la télématique militaire et pour assurer la continuité des activités et la résilience face aux menaces, en particulier dans le domaine cyber, l’armée et l’administration militaire peuvent restreindre ou interdire l’utilisation des biens visés à l’art. 80, al. 1, let. a à c, e et f, ou les réquisitionner.

2Les mesures visées à l’al. 1 requièrent l’approbation du Conseil fédéral.

3La Confédération accorde une indemnité équitable en cas de restriction ou d’interdiction d’utilisation et en cas de réquisition d’un bien visé à l’art. 80, al. 1.

4Les décisions en matière de restriction et d’interdiction d’utilisation et de réquisition sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative214.

5Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations découlant de l’al. 1 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.

6Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. RS 172.021

Chapitre 2b Service du commissariat

Art. 98

1Le service du commissariat de l’armée est responsable de l’entretien des militaires conformément aux art. 29 à 29e, de la comptabilité, des carburants et des transports.

2La loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)217 s’applique par analogie aux domaines suivants du service du commissariat:

a.
tenue des comptes, contrôle interne et transparence des coûts (art. 38 à 40 LFC);
b.
établissement des comptes, établissement du bilan et évaluation (art. 47 et 48 LFC);
c.
tâches et compétences (art. 56 à 60 LFC).

3Le Contrôle fédéral des finances est l’organe supérieur de révision de la comptabilité de l’armée.

4Toutes les prétentions concernant la solde et le supplément de solde ainsi que les indemnités pour le logement des troupes, se prescrivent par cinq ans à compter respectivement de la fin du service et du départ de la troupe.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. RS 611.0

Chapitre 3 Service de renseignement et Sécurité militaire

Art. 99 Service de renseignement

1Le service de renseignement de l’armée (service de renseignement) a pour tâche de rechercher et d’évaluer des informations sur l’étranger importantes pour l’armée, notamment du point de vue de la défense nationale, du service de promotion de la paix et du service d’appui à l’étranger.220 Lors d’engagements en service d’appui en Suisse, il échange, sous la conduite des autorités civiles compétentes, des informations d’importance opérationnelle avec les services participant à l’intervention.221

1bisPour accomplir sa mission, il peut recourir à l’exploration radio au sens de l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)222. Le Conseil fédéral règle les domaines d’exploration par voie d’ordonnance.223

1terLe service de renseignement peut enregistrer et analyser dans les buts suivants les ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication:

a.
surveiller les fréquences utilisées par l’armée suisse et garantir cette utilisation;
b.
recueillir en Suisse et à l’étranger des informations sur la situation du trafic aérien.224

1quaterLe service de renseignement peut également utiliser des aéronefs et des satellites pour observer des événements et des installations et effectuer des enregistrements. Il a l’interdiction d’observer et d’effectuer des enregistrements visuels et sonores d’événements et d’installations relevant de la sphère privée protégée. Les enregistrements visuels et sonores relevant de la sphère privée protégée qu’il est techniquement impossible d’éviter doivent être immédiatement détruits.225

2Il est habilité à traiter, le cas échéant à l’insu de la personne concernée, des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évaluer la menace qu’une personne représente, à condition et aussi longtemps que l’exécution de ses tâches l’exige.226 Il peut, de cas en cas, communiquer des données personnelles à l’étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données.

2bisIl peut communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’il a obtenues dans l’exercice des activités mentionnées à l’al. 1, et qui peuvent être importantes pour la poursuite pénale. Le Conseil fédéral règle les modalités.227

3Le Conseil fédéral règle:

a.
le détail des tâches du service de renseignement, son organisation et la protection des données;
b.228
l’activité du service de renseignement en période de service de promotion de la paix, de service d’appui et de service actif;
c.229
la collaboration du service de renseignement avec les autres services cantonaux et fédéraux;
d.230
les exceptions aux dispositions sur l’enregistrement des activités de traitement des données lorsque, à défaut, la recherche des informations serait compromise.

3bisLe Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux portant sur la collaboration internationale du service de renseignement en matière de protection des informations ou de participation à des systèmes d’information militaires internationaux automatisés.231

4Le Conseil fédéral règle la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection. Les personnes qui sont en danger en raison de leurs activités de renseignement sur l’étranger doivent être protégées dans tous les cas.232

5Le Conseil fédéral règle la subordination du service de renseignement. La surveillance de ce dernier est régie par l’art. 78 LRens.233

6Le Conseil fédéral règle chaque année la collaboration entre le service de renseignement et les autorités étrangères; il approuve les accords administratifs internationaux conclus par le service de renseignement et veille à ce que ces accords ne soient exécutoires qu’après avoir obtenu son approbation.234

Historique et notes (16)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 3609 3629 ).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  4. RS 121
  5. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745 5525; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  6. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 3745 5525; FF 2007 4773, 2010 7147).
  7. Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 3609 3629).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  11. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  13. Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  14. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 3609 3629).
  15. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  16. Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 100 Sécurité militaire

1Les organes responsables de la sécurité militaire accomplissent les tâches suivantes:

a.
ils apprécient la situation militaire en matière de sécurité en collaboration étroite avec d’autres organes et échangent les informations pertinentes avec ces derniers;
b.
ils veillent à la protection des informations et des ouvrages militaires et à la sécurité des personnes et de l’informatique;
c.
ils prennent les mesures nécessaires lorsque des systèmes et réseaux informatiques de l’armée sont attaqués; ils peuvent s’introduire dans les systèmes et les réseaux informatiques servant à mener de telles cyberattaques afin de perturber, empêcher ou ralentir l’accès à des informations; le Conseil fédéral décide de la mise en œuvre de ces mesures, sauf en cas de service actif;
d.
ils exécutent, dans le domaine militaire, des tâches en matière de police judiciaire et de police de sûreté;
e.
ils prennent des mesures préventives pour assurer la sécurité de l’armée contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites et recherchent les renseignements nécessaires dans les cas suivants:
1.
lorsque l’armée est mise sur pied pour un service de promotion de la paix ou un service actif,
2.
lorsque l’armée est mise sur pied pour un service d’appui et que cette tâche est prévue expressément dans la mission de l’engagement.

2Ils peuvent fournir une aide spontanée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière si ces derniers en font la demande.

3Les organes responsables de la sécurité militaire sont autorisés:

a.236
à traiter des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évaluer la menace qu’une personne représente, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l’exigent;
b.237
à communiquer des données personnelles à l’étranger, pour autant que les conditions des art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)238 soient remplies;
c.
à communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’elles ont obtenues dans l’accomplissement de leurs tâches, si ces informations peuvent être importantes pour la poursuite pénale;
d.
dans le cadre d’une aide spontanée apportée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière, à faire usage de la contrainte et des mesures policières prévues par la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte239 contre des civils.

4Le Conseil fédéral règle:

a.
le détail des tâches des organes responsables de la sécurité militaire et leur organisation;
b.
la collaboration de ces organes avec les organes civils de sécurité, compte tenu en particulier des dispositions légales sur le renseignement et la protection des données;
c.
en cas de service d’appui ou de service actif:
1.
la protection des données et la possibilité de traiter des données personnelles à l’insu des personnes concernées,
2.240
les exceptions à l’obligation de déclarer les registres des activités de traitement au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence pour enregistrement (art. 12, al. 4, LPD) si cet enregistrement compromet la recherche d’informations.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. RS 235.1
  5. RS 364
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 100a Protection des installations militaires de télécommunication

1Afin d’assurer la protection des installations militaires de télécommunication, l’administration militaire et l’armée peuvent modifier ou remplacer, aux frais de la Confédération, un équipement ou une installation de télécommunication conforme à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications242, pour autant que la conformité reste garantie.

2Elles peuvent, dans le même but et à des fins de maintien de la sécurité, ordonner à l’autorité civile compétente de limiter temporairement et localement l’utilisation des installations de télécommunication et les équipements ou de les interdire.

3Les mesures visées à l’al. 2 doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

4La Confédération accorde une indemnité équitable en cas de modification, de remplacement, de restriction et d’interdiction.

5Les décisions en matière de modification, de remplacement, de restriction et d’interdiction sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative243.

6Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux al. 1 et 2 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.

7Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. RS 784.10
  3. RS 172.021

Chapitre 4 Formations professionnelles de l’armée

Art. 101

1Des formations professionnelles peuvent être créées pour l’exécution des tâches suivantes, pour autant que la mise sur pied de formations de milice ne permette pas de les remplir:

a.
la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien ainsi que les transports et le sauvetage au moyen d’aéronefs militaires;
b.
la préparation de la disponibilité opérationnelle d’installations de conduite civiles et d’installations militaires;
c.
les tâches en matière de police criminelle et de police de sûreté dans le domaine de l’armée;
d.
les missions de sauvetage, d’exploration, de combat et de protection qui exigent une disponibilité immédiate ou une formation spéciale.

2Les membres de ces formations peuvent également être engagés dans le domaine de l’instruction.

3Ils sont engagés à titre de personnel militaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Chapitre 5 Grades et fonctions spéciales

Art. 102 Grades

Les grades de l’armée sont les suivants:

a.247
troupe: recrue, soldat, appointé;
b.
sous-officiers: caporal, sergent, sergent-chef;
c.
sous-officiers supérieurs: sergent-major, sergent-major chef, fourrier, adjudant sous-officier, adjudant d’état-major, adjudant-major, adjudant-chef;
d.
officiers:
1.
officiers subalternes: lieutenant, premier-lieutenant,
2.
capitaine,
3.
officiers supérieurs: major, lieutenant-colonel, colonel,
4.
officiers généraux: brigadier, divisionnaire, commandant de corps,
5.
commandant en chef de l’armée: général.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 103 Promotions et nominations

1Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les compétences.

2…248

3Les autorités compétentes peuvent, pour déterminer l’aptitude d’un candidat:

a.
demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.
consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines;
c.
demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d.
demander l’exécution d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes.249

3bisLa promotion des militaires qui n’accomplissent pas le service pratique visé à l’art. 55, al. 2, est révoquée.250

4Les promotions et les nominations qui contreviennent à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution peuvent être déclarées non valables.

5Les militaires qui souhaitent exercer une fonction à laquelle un grade inférieur est attribué peuvent, sur demande et après avoir accompli l’instruction requise, se voir décerner le grade demandé.251

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 104 Officiers spécialistes

1En cas de besoin, des fonctions d’officier peuvent être confiées à des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers, des appointés et des soldats ayant des connaissances particulières.252 Ils doivent accomplir tout ou partie des services requis pour l’exercice de ces fonctions, y compris les services d’instruction.253

2Ils sont nommés officiers spécialistes et ont les mêmes droits et devoirs que les officiers exerçant la même fonction.

3Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui peuvent leur être confiées et règle les conditions de nomination.

4Si la fonction d’officier n’est plus exercée, la nomination au rang d’officier spécialiste demeure en règle générale acquise. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 104a Spécialistes

1Les militaires qui rendent des services indispensables à l’armée ou au Réseau national de sécurité en raison de connaissances particulières, notamment dans les domaines de la sécurité ou de la technique, ou en raison de leur activité professionnelle, peuvent être nommés spécialistes et être incorporés militairement en conséquence.

2Le Conseil fédéral désigne et définit en détail les fonctions dans une ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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