Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Chapitre 4 Service actif

Titre cinquième Engagement de l’armée

Art. 76 à 91 · 17 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 76 Définition

1Le service actif est accompli pour:

a.
défendre la Suisse et sa population (service de défense nationale);
b.
soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure (service d’ordre);
c.182
améliorer le niveau de l’instruction de l’armée en cas d’accroissement de la menace.

2Des tâches de service d’appui et de service de promotion de la paix peuvent également être assurées durant le service actif.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 77 Compétence

1L’Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l’armée ou des éléments de l’armée.183

2En outre, dans les limites qu’elle détermine, elle peut autoriser le Conseil fédéral à mettre sur pied des troupes supplémentaires ou à renouveler des convocations.

3Lorsque les Chambres ne sont pas réunies, le Conseil fédéral peut, en cas d’urgence, ordonner le service actif. 184 Si la mise sur pied dépasse 4000 militaires ou que l’engagement est prévu pour une durée de plus de trois semaines, il demande la convocation immédiate de l’Assemblée fédérale, qui décide du maintien de la mesure.185

4Le Conseil fédéral peut ordonner la mise de piquet de troupes. Dans ce cas, les militaires concernés se tiennent prêts à remplir les tâches qui leur sont dévolues.186

5Le Conseil fédéral décide du licenciement des troupes.

6…187

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 78 Assermentation

1Les troupes mobilisées pour le service actif sont assermentées.

2Les militaires prêtent serment ou promettent solennellement.

Art. 79 Obligations des cantons, des communes et des particuliers

1Le Conseil fédéral fixe les obligations des cantons, des communes et des particuliers pour la mise de piquet et la mobilisation.

2En cas d’extrême nécessité, il peut, en dernier recours, obliger tous les Suisses à mettre leur personne à la disposition du pays et à contribuer à le défendre dans la mesure de leurs forces.

Art. 80 Restriction et interdiction d’utilisation, réquisition et mise hors d’usage: obligations

1Lorsque la Confédération mobilise l’armée ou des éléments de l’armée pour le service actif, chacun est tenu de mettre à la disposition de l’administration militaire et de l’armée les biens de réquisition suivants en vue de l’accomplissement des missions militaires ou d’en accepter la restriction ou l’interdiction d’utilisation ou la mise hors d’usage:

a.
propriété mobilière et immobilière;
b.
forces naturelles, dans la mesure où elles sont maîtrisables, telles que l’électricité;
c.
données;
d.
fréquences radio;
e.
biens immatériels;
f.
prestations professionnelles et prestations de service.

2Ces obligations s’appliquent aussi aux travaux nécessaires de préparation en vue d’un service actif ordonné.

3La mise hors d’usage d’entreprises, d’installations et d’entrepôts requiert l’approbation du Conseil fédéral.

4L’administration militaire et l’armée ne peuvent recourir aux obligations visées aux al. 1 et 2 que si leur mission l’exige absolument et ne peut pas être remplie avec leurs propres moyens.

5La Confédération accorde une indemnité équitable en cas:

a.
de restriction ou d’interdiction d’utilisation de biens de réquisition;
b.
d’usage, de moins-value, de mise hors d’usage ou de perte du bien de réquisition.

6Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux al. 1 et 2 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.

7Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 80a Restriction et interdiction d’utilisation, réquisition et mise hors d’usage: décisions et recours

Les décisions en matière de restriction et d’interdiction d’utilisation, de réquisition et de mise hors d’usage sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative190.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. RS 172.021

Art. 81 Exploitation militaire

1En cas de service actif, le Conseil fédéral peut décréter l’exploitation militaire:

a.191
des entreprises privées chargées de tâches publiques;
b.
des établissements et exploitations militaires;
c.192
des infrastructures critiques visées à l’art. 74b, al. 1, let. d, g, h, j, k, p à r, t et u, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information193.

2Dans ce cas, l’administration militaire dispose du personnel, de l’infrastructure et du matériel des entreprises précitées.194

3Les autorités militaires peuvent décréter la construction de nouvelles installations ou la destruction d’installations existantes.

4Le personnel astreint à l’obligation de servir dans l’armée accomplit son travail sous forme de service militaire. Le personnel non astreint au service militaire ne peut quitter son service. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux rapports de service concernant ce personnel.

5La Confédération indemnise équitablement les entreprises pour le préjudice que leur cause l’exploitation militaire.

6Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux al. 1 et 2 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.195

7Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.196

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. RS 128
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 83 Service d’ordre

1Des troupes peuvent être engagées pour le service d’ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.

2Le service d’ordre est ordonné par l’Assemblée fédérale ou, en cas d’urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l’art. 77, al. 3.198

3L’autorité civile définit la mission de l’engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l’armée.199

4…200

5Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d’ordre.

6Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l’armée les instructions nécessaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Section 2 Haut commandement

Art. 85 Élection; suppléance

1L’Assemblée fédérale élit le général dès qu’une levée de troupes importante est prévue ou ordonnée. Elle décide de la fin de son mandat.

2Le Conseil fédéral édicte les règles applicables au haut commandement jusqu’à l’élection du général.

3Le Conseil fédéral désigne le suppléant du général sur proposition de ce dernier. 201

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 87 Collaboration

Le Conseil fédéral consulte le général sur les décisions relatives à la défense nationale; le général peut lui adresser ses propositions.

Art. 88 Articulation de l’armée

1Le général peut modifier l’articulation de l’armée selon les besoins de la situation.

2La constitution et la dissolution de Grandes Unités doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

Art. 89 Remise et retrait de commandements

1Le général peut confier et retirer des commandements.

2Le Conseil fédéral règle le statut administratif des personnes concernées. Sous réserve des prétentions d’ordre pécuniaire, il n’est pas lié par les dispositions légales en matière de personnel.

Art. 91 Pouvoir de disposition du général

En cas d’extrême nécessité, le Conseil fédéral peut ordonner que le général dispose des autres moyens en personnel et en matériel dont il a besoin pour remplir sa mission, à moins que la loi ne les exclue.

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