Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Chapitre 4 Prestations des communes et des particuliers

Titre huitième Conduite de l’armée et administration militaire

Art. 131 à 134 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 131 Logement de la troupe

1Les communes et les particuliers sont tenus de fournir le logement à la troupe et aux animaux de l’armée et de mettre à disposition les locaux et les places appropriés, avec les installations et le matériel nécessaires.323

2Ils reçoivent de la Confédération une indemnité équitable.

3Les créances litigieuses sont tranchées par la BLA conformément à la procédure visée à l’art. 142.324

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 132 Locaux, panneaux

Les communes mettent gratuitement à disposition:

a.325
les locaux et les installations réservés aux séances d’information;
b.
les locaux de garde et d’arrêts;
c.
les places et les locaux réservés à la mobilisation;
d.
les places de rassemblement et de stationnement réservées à la troupe;
e.
les panneaux destinés aux affiches de mise sur pied et aux autres communications des autorités militaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 133 Installations de tir

1Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l’utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d’une indemnité.

2Pour la construction d’installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit d’expropriation selon la LEx326, dans la mesure où cette possibilité n’est pas prévue dans la législation cantonale.

3Le DDPS édicte des prescriptions sur l’emplacement, la construction et l’exploitation d’installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. À cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l’environnement et de la nature et du paysage.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 134 Utilisation de terrains privés

1Les propriétaires fonciers ne peuvent s’opposer à l’utilisation de leurs terrains pour les exercices militaires.

2La Confédération répond des dommages conformément aux art. 135 à 143. …327.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

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