Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Chapitre 5 Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l’administration militaire

Titre quatrième Instruction de l’armée

Art. 59

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59

1En cas de besoin, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires pour assurer le déroulement des écoles et des cours.

2En cas de besoin impératif, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires à des services dans l’administration militaire et ses exploitations.

3Il y a besoin impératif lorsque:

a.
l’administration militaire ou ses exploitations doivent faire face à une surcharge extraordinaire;
b.
des travaux exigent des connaissances spécialisées.

4Les services effectués en vertu d’un contrat de travail dans l’administration militaire de la Confédération ou des cantons par du personnel militaire ou par des employés de cette administration ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.150

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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