Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Section 4 Devoirs hors du service

Titre deuxième Obligations militaires Chapitre 2 Définition des obligations militaires

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Devoirs généraux

1Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont les devoirs suivants:

a.
conserver l’équipement personnel en lieu sûr et le maintenir en bon état (art. 112);
b.
s’annoncer (art. 27);
c.
accomplir le tir obligatoire (art. 63);
d.
se conformer aux prescriptions concernant le comportement hors du service.74

2Le Conseil fédéral peut émettre des prescriptions garantissant que des militaires incorporés dans certaines formations ou exerçant certaines fonctions soient atteignables hors du service.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 26 Obligations particulières

Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont l’obligation légale de se présenter:

a.
aux auditions pour conscrits et militaires soumis aux contrôles de sécurité relatifs aux personnes;
b.
aux examens médicaux en vue d’une nouvelle appréciation de l’aptitude au service;
c.76
aux cours de tir visés à l’art. 63, al. 5;
d.77
à la convocation de restitution visée à l’art. 112, al. 3.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 27 Obligation de s’annoncer

1Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:79

a.
nom, prénoms, date de naissance;
b.80
adresse du domicile, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone portable;
c.
langue maternelle, commune et canton d’origine;
d.
formation et activité professionnelle.81

1bisIls communiquent spontanément au commandement de l’Instruction les données ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:

a.
les condamnations pénales exécutoires pour un crime ou un délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté;
b.
les saisies infructueuses et les déclarations de faillite.82

2Le Conseil fédéral règle l’obligation de s’annoncer pour les Suisses de l’étranger, ainsi que pour les personnes qui accomplissent un service civil et celles qui sont au bénéfice d’un congé à l’étranger.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

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