Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Chapitre 3 Service d’appui

Titre cinquième Engagement de l’armée

Art. 67 à 75 · 9 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Service d’appui en faveur des autorités civiles

1En Suisse, l’armée fournit un service d’appui aux autorités civiles aux fins suivantes:

a.
faire face à des situations extraordinaires dans lesquelles la sécurité intérieure n’est pas gravement menacée et qui ne nécessitent pas un recours au service d’ordre;
b.
assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures critiques;
c.
accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;
d.174
faire face à des catastrophes, des situations de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir seules faute de moyens ou de personnel appropriés;
e.
accomplir d’autres tâches d’importance nationale ou internationale.

2L’appui est apporté à la demande des autorités fédérales ou cantonales concernées si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la tâche est d’intérêt public;
b.
sans cet appui, les autorités civiles ne pourraient accomplir cette tâche qu’en y consacrant des moyens disproportionnés en personnel, en matériel ou en temps.

3L’appui peut prendre la forme d’un envoi de troupes ou d’une mise à disposition de matériel et de biens d’approvisionnement de l’armée. En cas de nécessité, l’armée peut faire appel à du personnel de la Confédération ou à du personnel externe à l’administration fédérale.

4Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas quel armement est nécessaire pour assurer la protection des personnes et des troupes engagées et pour accomplir la mission.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 69 Service d’appui à l’étranger

1À l’étranger, l’armée fournit un service d’appui aux autorités civiles aux fins suivantes:

a.
assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, pour autant que l’engagement vise à sauvegarder des intérêts suisses;
b.
appuyer une aide humanitaire, à la demande de l’État concerné ou d’une organisation internationale;
c.176
appuyer les processus de paix des autorités suisses et des organisations internationales ou régionales pour autant que l’État hôte et les parties en conflit y consentent.

2Le service d’appui à l’étranger est volontaire. Il peut être déclaré obligatoire quand il vise à soutenir l’aide humanitaire dans les régions frontalières.

3Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas, pour les engagements visés à l’al. 1, let. a, l’armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées et à l’accomplissement de la mission.

4Il peut conclure des accords internationaux déterminant les conditions juridiques et administratives de l’engagement s’ils sont nécessaires à l’exécution de l’engagement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 70 Mise sur pied et attribution

1Sont compétents pour la mise sur pied et l’attribution aux autorités civiles:

a.
le Conseil fédéral;
b.
le DDPS en cas de catastrophe en Suisse;
c.177
le DDPS sur demande du Département fédéral des affaires étrangères, en cas de catastrophe à l’étranger exigeant un engagement immédiat; le DDPS peut mettre sur pied 100 militaires non armés au plus; il en informe immédiatement le Conseil fédéral.

2L’Assemblée fédérale doit approuver l’engagement lors de la session suivante, pour autant que la mise sur pied comprenne plus de 2000 militaires ou qu’elle dure plus de trois semaines. Si l’engagement s’achève avant la session, le Conseil fédéral adresse un rapport à l’Assemblée fédérale.

3Le Conseil fédéral peut, sans demander l’approbation de l’Assemblée fédérale, convoquer simultanément au maximum 36 militaires armés pour des engagements qui durent plus de trois semaines. Il remet chaque année un rapport concernant ces mises sur pied aux Commissions de politique extérieure et aux Commissions de la politique de sécurité.178

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277; FF 2014 6693). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 71 Mission et conduite

1L’autorité civile fixe la mission pour l’engagement en Suisse après entente avec le DDPS.

2Le Conseil fédéral ou le DDPS détermine la structure de commandement.

3Le commandant de troupe conduit la troupe pendant l’engagement.

Art. 73 Statut des militaires et du personnel nécessaire

1Durant le service d’appui, les militaires ont en principe les mêmes droits et obligations qu’en cas de service d’instruction.

2Le Conseil fédéral peut prévoir, pour les employés de l’administration fédérale qui accomplissent un service d’appui à l’étranger en vertu de leur contrat de travail, si des raisons objectives l’exigent, des dispositions légales particulières en matière de personnel dans les domaines ci-après:

a.
salaire, suppléments au salaire et prestations sociales;
b.
durée maximale du travail, temps de travail, vacances et congés, volume et compensation des heures d’appoint et des heures supplémentaires;
c.
équipement du personnel avec les appareils, les vêtements de travail et le matériel nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;
d.
remboursement des frais et versement d’indemnités pour les inconvénients subis.180

3Le recours à du personnel ne faisant pas partie de l’administration fédérale est réglé par contrat.181

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 75 Autres dispositions

1Le service d’appui sera autant que possible assuré par des troupes se trouvant en service.

2Des militaires peuvent être convoqués pour des travaux de préparation et de licenciement.

3Le Conseil fédéral définit les mesures nécessaires pour garantir l’état de préparation.

4En vue d’un service d’appui, il peut:

a.
constituer des formations;
b.
prévoir des services d’instruction volontaires qui ne sont pas imputés sur la durée totale des services obligatoires;
c.
acquérir des équipements et du matériel.

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