Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Titre neuvième Dispositions finales

Art. 149 à 152 · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 149a Mesures de promotion de la paix

Le Conseil fédéral peut mettre à disposition des installations et du matériel de l’armée pour des mesures de promotion internationale de la paix.352 Il peut aussi soutenir ou créer des personnes morales à de telles fins ou encore s’y associer.353

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1999 (RO 1999 1153; FF 1998 537).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 149b Controlling politique

1Le Conseil fédéral examine périodiquement si les objectifs assignés à l’armée sont atteints; il adresse un rapport à l’Assemblée fédérale. Les commissions parlementaires compétentes en déterminent la forme et la teneur.

2Le Conseil fédéral consulte les commissions parlementaires compétentes avant d’introduire des modifications fondamentales dans les domaines de l’instruction, de l’engagement ou de l’organisation de l’armée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 150 Dispositions d’exécution

1Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d’exécution nécessaires.

2Il édicte les règlements de service et à ce titre définit notamment les droits et les devoirs des militaires.

3Il peut donner au DDPS la compétence d’arrêter des prescriptions sur la sauvegarde du secret militaire.

4…355

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Abrogé par l’annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2022 232, 2023 650; FF 2017 2765).

Art. 150a Conventions sur le statut des militaires

1Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales pour régler les questions juridiques et administratives découlant de l’envoi temporaire de militaires suisses à l’étranger ou le séjour temporaire de militaires étrangers en Suisse.

2Il peut ce faisant déroger au droit en vigueur dans les domaines suivants:

a.
la responsabilité en cas de dommage, pour autant que la dérogation au droit en vigueur ne porte pas atteinte aux droits de particuliers en Suisse;
b.
la compétence en matière de poursuite d’infractions pénales ou disciplinaires;
c.
l’importation et l’exportation de matériel et de biens d’équipement ainsi que de combustibles et de carburants de troupes étrangères.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2264; FF 2000 433).

Art. 151 Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 mars 2016

1Le Conseil fédéral met en place la nouvelle organisation de l’armée introduite par la modification du 18 mars 2016 dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur.

2Pendant cette période, il peut déroger pour des raisons impératives aux dispositions légales concernant:

a.
les limites d’âge déterminant l’obligation de participer au recrutement (art. 9, al. 2);
b.
les limites d’âge déterminant l’obligation d’accomplir le service militaire (art. 13);
c.
le nombre maximal de jours de service d’instruction obligatoires (art. 42, al. 2 et 3);
d.
l’accomplissement de l’école de recrues (art. 49, al. 1);
e.
l’effectif réglementaire de l’armée (art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 18 mars 2016 sur l’organisation de l’armée358).

3Il règle par voie d’ordonnance, pour cette période, l’instruction et l’organisation de l’armée ainsi que sa collaboration et sa coordination avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. RS 513.1; FF 2014 6693

Art. 151a Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 décembre 2025

1Après l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2025 visant la création d’un système flexible d’instruction et de service pour les troupes de milice, le Conseil fédéral peut déroger durant cinq ans aux dispositions légales concernant:

a.
la limite d’âge déterminant l’obligation d’accomplir le service militaire (art. 13);
b.
le nombre maximal de jours de service d’instruction obligatoires pour la troupe (art. 42, al. 2);
c.
la durée maximale des écoles de recrues (art. 49, al. 4);
d.
la durée maximale des cours de répétition (art. 51, al. 2);
e.
l’accomplissement des services d’instruction obligatoires en une seule fois (art. 54a).

2Un écart de 30 jours au maximum par rapport au nombre maximal visé à l’al. 1, let. b est toléré. Un écart de six semaines au maximum par rapport à la durée maximale visée à l’al. 1, let. c est toléré. Un écart de 14 jours au maximum par rapport à la durée maximale visée à l’al. 1, let. d est toléré.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 152 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1996
Annexe ch. 3: 1er juillet 1995360

Historique et notes (1)
  1. ACF du 19 juin 1995

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