Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre septième Matériel de l’armée

Art. 105 à 109c · 9 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105 Matériel de l’armée

Le matériel de l’armée comprend:

a.
l’équipement personnel;
b.
le reste du matériel de l’armée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 106 Acquisition du matériel et affaires compensatoires

1La Confédération acquiert le matériel de l’armée.

2Elle acquiert le matériel de l’armée si possible auprès d’un fabricant suisse et en prenant en considération toutes les régions du pays.259

3Le Conseil fédéral peut, s’agissant de l’acquisition de matériel de l’armée à l’étranger et, à partir d’un montant défini, prévoir d’obliger le fournisseur à conclure des affaires compensatoires en Suisse. Ce faisant, il respecte les principes suivants:

a.
l’obligation de conclure des affaires compensatoires correspond au plus à la valeur contractuelle de l’acquisition;
b.
les affaires compensatoires consistent en la collaboration industrielle du fournisseur avec des établissements de recherche et des entreprises du domaine technique de la défense et de la sécurité en Suisse; le Conseil fédéral détermine les secteurs industriels civils qui sont également éligibles aux affaires compensatoires;
c.
le but des affaires compensatoires est d’encourager, de maintenir et de développer des technologies présentant un intérêt pour la sécurité, les compétences clés et les capacités industrielles en Suisse qui servent à protéger les intérêts prépondérants en matière de sécurité nationale;
d.
toutes les régions du pays et les particularités du marché de l’armement sont prises équitablement en considération lors des affaires compensatoires.260

4Le Conseil fédéral règle l’organisation, les compétences, la valeur contractuelle minimale, le montant à compenser et la procédure d’acquisition du matériel de l’armée.261

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 106a Exploitation et entretien

1La Confédération pourvoit à l’exploitation et à l’entretien du matériel de l’armée.

2Elle peut charger les cantons de l’exploitation et de l’entretien, contre indemnisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 107

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 108 Réserve

La Confédération tient prête une réserve suffisante de biens de soutien pour permettre à l’armée de remplir sa mission.

Art. 109 Animaux de l’armée et véhicules

1Le Conseil fédéral peut faciliter l’acquisition et la détention privées d’animaux de l’armée, ainsi que l’acquisition privée de véhicules aptes à être mis en service.

2L’Assemblée fédérale fixe dans le budget le montant maximal à concurrence duquel le versement d’indemnités peut être garanti durant l’exercice aux détenteurs d’animaux et de véhicules.

Art. 109a Mise hors service

1Le DDPS veille à la mise hors service du matériel de l’armée.

2Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service.

3Il met en sûreté les biens culturels de l’armée jugés dignes d’être conservés. Il peut confier, en tout ou en partie, la conservation et la gestion de ces biens à des tiers.

4Le Conseil fédéral soumet pour approbation à l’Assemblée fédérale un message sur la mise hors service ou la liquidation des principaux systèmes d’armement.265

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 109b Coopération en matière d’armement avec des États partenaires

1Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, conclure des accords internationaux dans le domaine de la coopération en matière d’armement.

2Ces accords peuvent notamment concerner:

a.
l’acquisition d’armement;
b.
la recherche et le développement en matière d’armement, l’assurance de la qualité et la maintenance;
c.
l’échange d’informations et de données;
d.
les conditions de la coopération liée à un projet convenue avec l’industrie dans le domaine de l’armement;
e.
l’identification de projets communs dans ce domaine.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 109c Recherche et développement

1Afin d’accomplir ses tâches en matière de politique de sécurité, le DDPS peut:

a.
commander des travaux de recherche et développement et des évaluations des choix technologiques;
b.
participer à des programmes d’encouragement existants, organisés par des tiers dans le domaine de la recherche et de l’innovation;
c.
mener ses propres programmes de recherche;
d.
collaborer à des projets spécifiques avec l’industrie et les hautes écoles.

2Il peut participer à des travaux d’organisations nationales ou internationales et collaborer avec des partenaires nationaux ou internationaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

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