Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Section 3 Non-recrutement, exclusion de l’armée et dégradation

Titre deuxième Obligations militaires Chapitre 2 Définition des obligations militaires

Art. 21 à 24 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Non-recrutement

1Ne sont pas recrutés les conscrits:

a.60
dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés pour un crime ou un délit par un jugement entré en force;
b.
à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61

2À leur demande, les personnes visées à l’al. 1 peuvent être admises au recrutement si l’armée a besoin d’elles et si:

a.
dans le cas visé à l’al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b.
dans le cas visé à l’al. 1, let. b, aucun motif n’empêche plus la remise de l’arme personnelle.62

3L’admission peut être révoquée s’il s’avère que les conditions auxquelles elle était soumise n’étaient pas remplies.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 22 Exclusion de l’armée

1Sont exclus de l’armée les militaires:

a.65
dont la présence est devenue incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés pour un crime ou un délit par un jugement entré en force;
b.
à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).66

2À leur demande, les personnes visées à l’al. 1 peuvent être réintégrées si l’armée a besoin d’elles et si:

a.
dans le cas visé à l’al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b.
dans le cas visé à l’al. 1, let. b, aucun motif n’empêche plus la remise de l’arme personnelle.67

3La réintégration peut être révoquée s’il s’avère que les conditions auxquelles elle était soumise n’étaient pas remplies.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 22a Dégradation en raison d’une condamnation pénale

1Le militaire qui s’est rendu indigne de son grade en raison d’une condamnation pour un crime ou un délit est dégradé.

2L’autorité qui prononce la dégradation décide par la même occasion si la personne concernée peut encore être convoquée pour accomplir du service.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 23 Compétence et accès aux données

1Le commandement de l’Instruction est l’autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.

2Pour statuer, il peut:

a.
demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.
consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines;
c.
demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d.
demander l’exécution d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes.

3Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l’exclusion de l’armée ou la dégradation, le commandement de l’Instruction est tenu par cette décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 24 Officiers et sous-officiers affectés à une autre fonction

1Les militaires qui se révèlent incapables de remplir leur fonction sont affectés immédiatement à une fonction qu’ils sont aptes à remplir.71

2Le Conseil fédéral règle la compétence et la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

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