Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Chapitre 2 Principes de la radioprotection

Titre 1 Dispositions générales

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Justification

Une activité est justifiée au sens de l’art. 8 LRaP:

a.
lorsque les avantages qui y sont liés l’emportent nettement sur les inconvénients dus aux rayonnements, et
b.
qu’il n’existe pas d’alternative globalement plus favorable pour l’être humain et l’environnement, sans ou avec une exposition minime aux rayonnements.

Art. 4 Optimisation

1La radioprotection doit être optimisée dans toutes les situations d’exposition.

2Dans le cadre de l’optimisation, les paramètres suivants doivent être réduits autant qu’il est raisonnablement possible:

a.
la probabilité des expositions;
b.
le nombre de personnes exposées;
c.
la dose individuelle des personnes exposées.

Art. 5 Limites de dose

Des valeurs de dose à ne pas dépasser (limites de dose) sont fixées en situation d’exposition planifiée. Les limites de dose s’appliquent à la somme de toutes les doses accumulées par une personne au cours d’une année civile. Aucune limite de dose n’est fixée dans le cas des expositions médicales.

Art. 6 Niveaux de référence

1Dans les situations d’exposition existante ou d’exposition d’urgence, lorsque les limites de dose ne peuvent être respectées ou lorsque leur respect impliquerait des ressources disproportionnées ou serait contre-productif, des niveaux de référence s’appliquent.

2Afin de garantir le respect des niveaux de référence, il est nécessaire de prendre des mesures.

Art. 7 Contraintes de dose

1Pour les situations d’exposition planifiée, une valeur de dose plafond qu’une source de rayonnement ou activité donnée peut délivrer à une personne est fixée (contrainte de dose). Cette contrainte de dose par source de rayonnement est fixée de sorte que la somme des doses dues à plusieurs sources de rayonnement ne dépasse pas la limite de dose.

2Le titulaire de l’autorisation fixe pour son entreprise les contraintes de dose pour les personnes professionnellement exposées aux radiations.

3L’autorité délivrant les autorisations (art. 11) décide si des contraintes de dose pour l’exposition du public sont nécessaires et les fixe dans l’autorisation. Lorsque cela n’a pas été effectué pour les activités déjà autorisées, l’autorité de surveillance (art. 184) peut fixer de telles contraintes.

4Les contraintes de dose sont des instruments d’optimisation. L’état de la science et de la technique est à prendre en considération lors de leur fixation.

5Si une contrainte de dose est dépassée, des mesures doivent être prises.

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