Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 3 Détermination de la dose de rayonnements (dosimétrie)

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 5 Expositions professionnelles

Art. 61 à 65 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 Dosimétrie des personnes professionnellement exposées aux radiations

1La dose reçue par les personnes professionnellement exposées aux radiations doit être déterminée pour chacune individuellement et conformément à l’annexe 4 (dosimétrie individuelle).

2La dose due à une irradiation externe doit être déterminée mensuellement.

3L’autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux al. 1 et 2:

a.
lorsque l’on dispose d’un système dosimétrique supplémentaire ou d’un autre système approprié de surveillance de la dose;
b.
lorsque l’on ne dispose d’aucun système approprié de surveillance de la dose, mais qu’en échange les mesures de protection sont renforcées.

4Le DFI, en accord avec l’IFSN, fixe de quelle façon et à quels intervalles la contamination interne doit être déterminée. Pour ce faire, il tient compte des conditions de travail et du type des radionucléides utilisés.

5Il fixe, en accord avec l’IFSN, les cas où un second système dosimétrique indépendant et remplissant une fonction supplémentaire doit être utilisé.

Art. 62 Détermination de la dose de rayonnements par calcul

1Dans les cas où une dosimétrie individuelle n’est pas appropriée, l’accord de l’autorité de surveillance est nécessaire pour la détermination, par le titulaire de l’autorisation, de la dose de rayonnements par calcul.

2Le DFI, en accord avec l’IFSN, édicte des dispositions pour la détermination par calcul des doses de rayonnements.

3Dans le cas du personnel navigant, une détermination de la dose de rayonnements par calcul peut être effectuée par l’exploitant de la compagnie aérienne lui-même. Le logiciel utilisé à cet effet doit correspondre à l’état de la technique.

Art. 63 Seuil de notification par période de surveillance

1Les seuils suivants de notification par période de surveillance sont applicables aux personnes professionnellement exposées aux radiations dans les entreprises possédant une autorisation délivrée par l’OFSP:

a.
  2 mSv pour la dose efficace;
b.
  2 mSv pour la dose équivalente au cristallin;
c.
50 mSv pour la dose équivalente à la peau, aux mains ou aux pieds.

2Les obligations de déclaration fixées aux art. 65, al. 1, let. b, et 69, let. b, sont applicables dès l’atteinte du seuil de notification.

Art. 64 Obligations des titulaires d’autorisation et des exploitants de compagnies aériennes dans le cadre de la dosimétrie individuelle

1Les titulaires d’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, les exploitants de compagnies aériennes doivent charger un service de dosimétrie individuelle agréé de mesurer la dose reçue par toutes les personnes de l’entreprise qui sont professionnellement exposées aux radiations. Ils peuvent effectuer eux-mêmes la détermination par calcul des doses conformément à l’art. 62 ou les mesures de tri pour déceler une contamination interne.

2Ils assument les frais liés à la dosimétrie.

3Ils sont tenus:

a.
d’informer les personnes concernées des résultats de la dosimétrie;
b.
de leur remettre un récapitulatif écrit de toutes les doses:
1.
une fois leur contrat de travail terminé,
2.
avant leur engagement dans une autre entreprise;
c.
de fournir à la CNA les données touchant l’entreprise, le personnel et la dosimétrie nécessaires à la prévention en matière de médecine du travail;
d.
en cas d’atteinte du seuil de notification visé à l’art. 63, de remettre à l’autorité de surveillance, à sa demande, une explication sur l’origine de la dose; l’explication doit être remise par écrit dans un délai de deux semaines;
e.
de déclarer au service de dosimétrie individuelle qu’il a mandaté les informations indiquées à l’art. 73, al. 1, let. a à e et g à i pour toutes les personnes professionnellement exposées aux radiations dans l’entreprise;
f.
de déclarer au registre dosimétrique central les doses accumulées par les personnes professionnellement exposées aux radiations lors d’engagements à l’étranger et qui n’ont pas été mesurées par un service suisse de dosimétrie individuelle; cette déclaration doit être effectuée dans le mois qui suit l’engagement et sous une forme prescrite par l’OFSP.

Art. 65 Obligations des titulaires d’autorisation et des exploitants de compagnies aériennes lors de la détermination de la dose de rayonnements par calcul

1Les titulaires d’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, les exploitants des compagnies aériennes sont tenus, dans le cas où la dose de rayonnements a été déterminée dans l’entreprise par calcul conformément à l’art. 62:

a.
de déclarer les informations indiquées à l’art. 73 au registre dosimétrique central visé à l’art. 72;
b.
de déclarer les doses de rayonnements déterminées par calcul au registre dosimétrique central dans un délai fixé par l’OFSP et sous une forme prescrite par lui;
c.
de déclarer à l’autorité de surveillance, au plus tard dix jours après le calcul de la dose, le dépassement de l’un des seuils de notification visés à l’art. 63;
d.
de déclarer à l’autorité de surveillance, dans le délai d’un jour ouvrable, qu’un dépassement d’une limite de dose est suspecté et d’en informer la CNA quand il s’agit d’un employé.

2Pour les entreprises relevant de la surveillance de l’IFSN, celle-ci édicte des directives supplémentaires concernant la déclaration de doses déterminées par calcul.

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