Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 5 Formation et formation continue

Art. 172 à 180 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 172 Personnes qui doivent suivre une formation ou une formation continue

1Les personnes suivantes doivent recevoir une formation et une formation continue en radioprotection correspondant à leur activité et à leurs responsabilités:

a.
les personnes qui manipulent des rayonnements ionisants, qui planifient ou ordonnent cette manipulation ou qui sont exposées à ces rayonnements dans le cadre de leur activité, et qui sont ainsi amenées à prendre des mesures de protection personnelle;
b.
les personnes qui assument des tâches de radioprotection vis-à-vis de tiers;
c.
les experts en radioprotection;
d.
les consultants en radon visés à l’art. 161, al. 1;
e.
les personnes qui, en cas de défaillance ou en situation d’urgence, manipulent des rayonnements ionisants, peuvent y être exposées, planifient ou ordonnent leur manipulation, exploitent des infrastructures critiques ou fournissent des services publics.

2Le DFI, en accord avec l’IFSN et le DDPS, peut fixer des dérogations à l’exigence de formation continue dans les cas de manipulation de rayonnements ionisants présentant un faible risque.

Art. 173 Responsabilité pour la formation et la formation continue

1Sont responsables de la formation et de la formation continue:

a.
pour les personnes visées à l’art. 172, al. 1, let. a à c: les titulaires d’autorisation;
b.
pour les consultants en radon visés à l’art. 172, al. 1, let. d: les consultants en radon eux-mêmes;
c.
pour les personnes visées à l’art. 172, al. 1, let. e: les autorités, administrations, organisations et entreprises concernées; elles veillent à ce qu’un nombre suffisant de personnes, en fonction de la taille et de la structure de l’entité, soient au bénéfice d’une formation ainsi que d’une formation continue.

2Les organismes responsables sont tenus de coordonner les formations et les formations continues de leurs employés et de les documenter. La documentation doit être conservée jusqu’à la cessation de l’activité dans l’entreprise.

Art. 174 Formation

1Les personnes visées à l’art. 172, al. 1, let. b à d, qui travaillent dans les domaines de la médecine, de l’industrie et des installations nucléaires, doivent être au bénéfice d’une formation en radioprotection reconnue et sanctionnée par un examen.

2Le DFI, en accord avec l’IFSN et le DDPS, définit les personnes qui doivent être formées et les formations qu’elles doivent suivre.

3En accord avec l’IFSN et le DDPS, il fixe si la formation des personnes prévues à l’art. 172, al. 1, let. a et e, doit faire l’objet d’une reconnaissance.

Art. 175 Formation continue

1La formation continue est axée sur le savoir et les compétences déjà acquises lors d’une formation. Elle doit garantir que les compétences et les connaissances sont maintenues et actualisées en fonction de l’état de la technique et de son application.

2Les personnes soumises à l’obligation de formation continue doivent suivre une telle formation au moins tous les cinq ans.

3Le DFI, en accord avec l’IFSN et le DDPS, peut, en tenant compte du niveau de risque:

a.
fixer des intervalles de formation continue plus courts ou plus longs;
b.
exiger que la formation continue fasse l’objet d’une reconnaissance.

Art. 176 Cours de formation et de formation continue

1Les autorités de surveillance et l’IPS organisent au besoin des cours de formation et de formation continue.

2Les autorités de surveillance peuvent charger d’autres services ou institutions d’organiser des cours de formation et de formation continue.

3Le DDPS coordonne les cours de formation et de formation continue pour les personnes qui, en cas de défaillance ou en situation d’urgence, manipulent des rayonnements ionisants, peuvent y être exposées, planifient ou ordonnent leur manipulation, exploitent des infrastructures critiques ou fournissent des services publics.

4Les autorités de surveillance et le DDPS peuvent exiger, dans leur domaine de compétence, que les personnes responsables de la formation et de la formation continue visées à l’art. 173 leur notifient la date de la réalisation, la forme, le contenu et l’étendue de la formation et de la formation continue des personnes soumises à ces obligations.

Art. 177 Aide financière

1L’OFSP peut, dans les limites des crédits disponibles, allouer une aide financière à des tiers qui organisent des cours de formation ou de formation continue en matière de radioprotection, notamment à des écoles, à des organisations professionnelles et à l’industrie.

2L’aide financière n’est allouée que si la formation ou la formation continue est reconnue par l’autorité de surveillance.

3L’aide financière est fixée de telle manière que, additionnée aux autres recettes de l’organisateur, elle n’excède pas les frais dûment attestés de ce dernier.

Art. 179 Base de données sur la formation et la formation continue

1L’OFSP gère une base de données dans laquelle figurent les personnes soumises à une obligation de formation et de formation continue, à savoir:

a.
les personnes qui remplissent les conditions pour exercer la fonction d’expert en radioprotection;
b.
les agents de radioprotection et les techniciens en radioprotection visés à l’art. 183, let. b;
c.
les personnes qui ont l’obligation de suivre une formation continue reconnue conformément aux art. 182 ou 183;
d.
les consultants en radon visés à l’art. 161, al. 1.

2La base de données a pour but:

a.
de fournir les informations nécessaires concernant la formation professionnelle, la formation reconnue en radioprotection et la formation continue des personnes concernées en vue de l’octroi des autorisations;
b.
de simplifier les procédures administratives lors de l’octroi des autorisations;
c.
de simplifier la surveillance par les autorités dans le domaine de la formation et de la formation continue individuelles.

3Les données ci-après concernant les personnes visées à l’al. 1 sont consignées dans la base de données:

a.
nom, nom antérieur et prénom;
b.
date de naissance;
c.
lieu d’origine (pour les étrangers: lieu de naissance et nationalité);
d.
formation professionnelle;
e.
nature, lieux et dates des formations en radioprotection;
f.
nature, lieux et dates des formations continues en radioprotection;
g.
date de la reconnaissance de l’équivalence pour les formations et les formations continues visées à l’art. 178.

4Les collaborateurs qualifiés des autorités de surveillance sont habilités à traiter en ligne les informations concernant les personnes appartenant à leur domaine de surveillance.

5Les institutions qui offrent des cours de radioprotection reconnus peuvent saisir et consulter en ligne les données des personnes qui ont suivi une formation ou une formation continue auprès d’elles. Elles peuvent modifier, pour les personnes concernées, les données touchant aux cours qu’elles ont elles-mêmes organisés.

6L’OFSP donne aux personnes concernées l’accès électronique à leurs données personnelles enregistrées dans la base de données sur la formation et la formation continue.

Art. 180 Autorités de reconnaissance

1Les autorités de surveillance visées à l’art. 184 sont compétentes pour la reconnaissance des formations et des formations continues.

2Le Secrétariat général du DDPS (SG DDPS) est compétent pour la reconnaissance des formations et des formations continues des personnes qui, uniquement en cas de défaillance ou en situation d’urgence, manipulent des rayonnements ionisants, peuvent y être exposées, planifient ou ordonnent leur manipulation, exploitent des infrastructures critiques ou fournissent des services publics.

3L’OFSP, l’IFSN, la CNA et le SG DDPS se concertent en cas de doute concernant la compétence touchant à la reconnaissance.

4Les cours de formation et de formation continue proposés par une autorité de reconnaissance doivent être reconnus par une autre autorité.

5Les autorités de reconnaissance visées aux al. 1 et 2 sont habilitées, dans le cadre de leur mandat, à vérifier les besoins en formation et en formation continue des personnes concernées et à contrôler la qualité desdites formations.

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