Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 4 Services de dosimétrie individuelle

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 5 Expositions professionnelles

Art. 66 à 71 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Conditions d’agrément

1Un service de dosimétrie individuelle doit être agréé par une autorité habilitée à cet effet (art. 68).

2L’agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le service de dosimétrie individuelle a son siège en Suisse;
b.
il dispose d’une organisation appropriée et de personnel en nombre suffisant, notamment d’un nombre suffisant de personnes ayant des connaissances pratiques dans le domaine de la technique de mesure utilisée et en radioprotection;
c.
il justifie vis-à-vis de l’autorité qui accorde l’agrément d’un programme d’assurance de qualité et l’applique;
d.
le système de mesure est conforme à l’état de la technique et rattaché à des étalons adéquats grâce à la réalisation de mesures d’intercomparaison en continu.

3Lorsqu’un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour la dosimétrie individuelle, les conditions fixées à l’al. 2, let. c et d, sont réputées remplies.

Art. 67 Procédure et validité de l’agrément

1L’autorité habilitée à agréer constate, par une inspection et un contrôle technique, si le service de dosimétrie individuelle remplit les conditions relatives à l’agrément. Elle peut confier cette tâche à des tiers.

2L’agrément est valable cinq ans au maximum.

Art. 68 Autorités habilitées à agréer

1Sont habilités à agréer les services de dosimétrie individuelle:

a.
l’OFSP, lorsqu’un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l’OFSP ou dans celui de la CNA;
b.
l’IFSN, lorsqu’un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l’IFSN.

2Lorsqu’un service de dosimétrie individuelle exerce son activité dans différents domaines de surveillance, les autorités habilitées à agréer décident laquelle d’entre elles est compétente pour l’agrément.

3Les autorités habilitées à agréer n’ont pas le droit d’exploiter un service de dosimétrie individuelle.

Art. 69 Obligations de notification du service de dosimétrie individuelle

Les obligations de notification du service de dosimétrie individuelle sont les suivantes:

a.
il notifie aux organismes suivants les données visées à l’art. 73 dans un délai d’un mois suivant la période de surveillance:
1.
au titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, à l’exploitant de la compagnie aérienne,
2.
au registre dosimétrique central visé à l’art. 72 sous une forme prescrite par l’OFSP,
3.
à l’IFSN également lorsqu’il s’agit de données relevant de son domaine de surveillance;
b.
si la dose correspondant à la période de surveillance excède le seuil de notification indiqué à l’art. 63, le service de dosimétrie individuelle est tenu de notifier le dépassement au titulaire de l’autorisation et à l’autorité de surveillance au plus tard dix jours ouvrables après réception du dosimètre;
c.
lorsqu’un dépassement d’une limite de dose est suspecté, le service de dosimétrie individuelle notifie le résultat au titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, à l’exploitant de la compagnie aérienne et à l’autorité de surveillance dans un délai d’un jour ouvrable; s’il s’agit d’un employé, il informe également la CNA;
d.
l’IFSN édicte une directive concernant les notifications par les services de dosimétrie individuelle qu’il a agréés.

Art. 70 Autres obligations du service de dosimétrie individuelle

1Le service de dosimétrie individuelle est tenu de conserver durant deux ans, après les avoir transmises au registre dosimétrique central, les valeurs des doses et l’identité des personnes qui les ont reçues, ainsi que toutes les données brutes nécessaires au calcul ultérieur des doses à notifier.

2Il est tenu de participer, à ses propres frais, à des mesures d’intercomparaison selon les directives données par l’autorité habilitée à agréer.

3Si un service de dosimétrie individuelle veut cesser son activité, il est tenu d’en aviser au moins six mois à l’avance l’autorité qui délivre l’agrément, ses mandants et leurs autorités de surveillance.

4Le service de dosimétrie individuelle qui cesse son activité remet les données d’archives qui sont en sa possession aux nouveaux services de dosimétrie individuelle désignés par les mandants.

5Dans les situations extraordinaires, l’autorité qui délivre l’agrément fixe la procédure.

6Lorsqu’un mandant résilie son contrat avec un service de dosimétrie individuelle, ce dernier doit rendre le mandant attentif à ses obligations en tant que titulaire d’autorisation selon l’art. 64 et informer l’autorité de surveillance de la résiliation.

Art. 71 Obligation de garder le secret et protection des données

Le service de dosimétrie individuelle peut communiquer l’identité et les doses d’une personne dont il assure la dosimétrie uniquement:

a.
à la personne elle-même;
b.
au titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, à l’exploitant de la compagnie aérienne;
c.
à l’autorité de surveillance;
d.
à l’autorité délivrant l’autorisation;
e.
au registre dosimétrique central.

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