Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 1 Contrôles

Titre 6 Surveillance, exécution et consultation Chapitre 2 Exécution

Art. 187 à 190 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 187 Principe

L’OFSP, la CNA et l’IFSN contrôlent par sondage et de façon graduée en fonction du niveau de risque si les prescriptions sont respectées et si la protection de l’être humain et de l’environnement contre les dangers des rayonnements ionisants est garantie.

Art. 188 Obligations de collaboration

1Toutes les informations requises pour le contrôle sont remises gratuitement à l’OFSP, à la CNA et à l’IFSN, et tous les appareils, objets et dossiers sont mis à leur disposition.

2L’accès aux installations, aux appareillages et aux secteurs doit leur être donné, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exécution des contrôles.

Art. 189 Recours à des tiers

L’OFSP peut confier l’exécution de contrôles à des tiers, notamment:

a.
aux entreprises qui effectuent le contrôle de qualité sur les installations à usage diagnostique;
b.
aux experts qui coordonnent, préparent et qui réalisent les audits cliniques.

Art. 190 Contrôle des importations, des exportations et du transit

1Les bureaux de douane vérifient, dans le cadre de leurs contrôles des importations, des exportations et du transit, si une autorisation de transport de matières radioactives existe.

2Ils contrôlent, sur demande de l’autorité qui délivre les autorisations, si les marchandises importées, exportées ou en transit satisfont aux exigences de la présente ordonnance.

3L’OFSP organise des contrôles périodiques ciblés visant à vérifier les marchandises importées, exportées et en transit ainsi que les personnes lors de leur entrée; dans ce cadre il se concerte notamment avec la Direction générale des douanes.

4Il coordonne, notamment avec le laboratoire de Spiez, les besoins en dispositifs de mesure, leur acquisition ainsi que leur entretien, et prépare l’engagement dans des situations particulières.

5Il est compétent pour l’approbation des conventions réglant la reprise éventuelle de déchets radioactifs visée à l’art. 25, al. 3, let. d, LRaP.

6En accord avec les autorités délivrant les autorisations, la Direction générale des douanes établit des directives internes concernant le contrôle de l’importation, de l’exportation et du transit de matières radioactives.

7L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières61 peut mettre à la disposition des autorités de surveillance et des autorités délivrant les autorisations, sur demande, les données concernant les déclarations en douane.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

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