Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Chapitre 4 Matières radioactives naturelles (NORM)

Titre 4 Situations d’exposition existante

Art. 168 à 170 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 168 Branches industrielles concernées

1Les branches industrielles concernées par les matières radioactives naturelles (NORM) sont notamment:

a.
les installations de filtration des eaux souterraines;
b.
la production de gaz naturel;
c.
la production d’énergie géothermique (géothermie profonde);
d.
l’industrie du zircon et du zirconium;
e.
la fabrication de ciment et l’entretien des fours à clinker;
f.
l’entretien et le démontage de revêtements réfractaires en matériaux contenant du zircon;
g.
la construction de tunnels dans des formations rocheuses riches en uranium ou en thorium.

2Dans les branches industrielles concernées par les NORM, les entreprises doivent déterminer, à l’aide de mesures représentatives:

a.
si la limite de libération des NORM est dépassée dans les matières émises;
b.
si le personnel est professionnellement exposé aux radiations au sens de l’art. 51, al. 1 et 2;
c.
si la manipulation de NORM peut conduire à une dose pour un membre du public qui n’est pas négligeable du point de vue de la radioprotection.

3Les entreprises fournissent à l’OFSP les preuves des contrôles visés à l’al. 2 et leurs résultats.

4L’OFSP apporte son soutien aux entreprises dans l’établissement des faits visés à l’al. 2, let. b et c.

5L’OFSP et la CNA peuvent effectuer des mesures par sondage dans les branches industrielles concernées par les NORM.

Art. 169 Rejet de NORM dans l’environnement

1Les NORM dont l’activité spécifique est supérieure à la limite de libération correspondante peuvent, avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations, être rejetées dans l’environnement:

a.
si une élimination par les canaux habituels n’est pas possible ou requiert des moyens disproportionnés, et
b.
s’il est possible de garantir par des mesures appropriées que la dose efficace induite par leur rejet reste inférieure à 0,3 mSv par année civile pour les membres du public.

2L’OFSP surveille le respect des limites de la dose efficace dans le cadre du programme de prélèvement d’échantillons et de mesures visé à l’art. 193.

3Les NORM ne peuvent être exportées en vue de leur rejet dans l’environnement que si l’autorité compétente du pays de destination a donné son accord et que les conditions fixées à l’al. 1 sont remplies.

Art. 170 Matériaux de construction

1En vue de déterminer l’exposition du public, l’OFSP contrôle par sondage si l’indice de concentration d’activité est supérieur à 1 dans les matériaux de construction qui ont été classés comme préoccupants du point de vue de la radioprotection.

2Si l’indice de concentration d’activité est supérieur à 1, l’OFSP effectue une estimation de la dose afin de garantir que le niveau de référence visé à l’art. 148 est respecté.

3L’OFSP informe la population de ces résultats.

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