Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 2 Prévention

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 8 Défaillances

Art. 123 à 125 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 123 Conception des exploitations

1Le titulaire de l’autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.

2L’exploitation doit être conçue de façon à ce que les exigences suivantes soient remplies:

a.
pour les défaillances dont la fréquence est supérieure à 10–1 par année, les contraintes de dose fixées dans l’autorisation doivent pouvoir être respectées;
b.
pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10–1 et 10–2 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supplémentaire excédant la contrainte de dose;
c.
pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10–2 et 10–4 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 1 mSv pour les membres du public;
d.
pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10–4 et 10–6 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 100 mSv pour les membres du public; l’autorité délivrant les autorisations peut fixer dans certains cas une dose moins élevée.

3L’exploitation doit être conçue de façon que seul un faible nombre des défaillances visées à l’al. 2, let. c ou d, puissent survenir.

4Pour les défaillances visées à l’al. 2, let. c et d, et pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-6 par année mais dont les conséquences peuvent être graves, l’autorité de surveillance exige de l’entreprise qu’elle prenne les mesures préventives nécessaires.

5Elle fixe dans les cas d’espèce la méthode et les conditions pour l’analyse des défaillances et pour leur classement dans les catégories de fréquences fixées à l’al. 2, let. b à d. La dose efficace ou les doses équivalentes aux organes issues de l’irradiation de personnes en raison des défaillances sont à déterminer selon l’état de la science et de la technique au moyen des grandeurs d’appréciation et des coefficients de dose des annexes 3, 5 et 6.

6Dans les entreprises où des scénarios de défaillance au sens de l’al. 2, let. d, peuvent se produire, l’autorité de surveillance peut exiger:

a.
que l’on consigne les paramètres de l’installation qui sont nécessaires pour suivre le déroulement de l’accident, pour établir des diagnostics et des prévisions et pour en déduire les mesures à prendre pour protéger la population;
b.
que les paramètres de l’installation soient transmis en continu aux autorités de surveillance au moyen d’un réseau résistant aux défaillances.

Art. 124 Rapport de sécurité

1L’autorité de surveillance peut exiger du titulaire de l’autorisation qu’il présente un rapport de sécurité.

2Le rapport de sécurité porte sur la description des éléments suivants:

a.
les systèmes et les dispositifs de sécurité;
b.
les mesures prises en vue d’assurer la sécurité;
c.
l’organisation de l’entreprise, qui est déterminante pour la sécurité et la protection contre les rayonnements;
d.
les défaillances, leurs conséquences pour l’entreprise et le voisinage, ainsi que leur fréquence approximative;
e.
dans le cas des entreprises visées à l’art. 136, le plan de protection de la population en cas d’urgence.

3L’autorité de surveillance peut exiger d’autres documents.

Art. 125 Mesures préventives

1Les titulaires d’une autorisation sont tenus de prendre les dispositions nécessaires dans leur entreprise pour parer à toute défaillance et à ses conséquences.

2Ils doivent établir des directives sur les mesures à prendre d’urgence.

3Ils doivent veiller à ce que les moyens appropriés soient en tout temps à disposition pour maitriser une défaillance et ses conséquences; cette prescription s’applique également à la lutte contre le feu dans les locaux où sont manipulées des matières radioactives.

4Ils doivent veiller à ce que le personnel reçoive régulièrement des instructions sur le comportement à adopter, dispose d’une formation sur les mesures à prendre en cas d’urgence et connaisse l’endroit où sont déposés les moyens d’intervention et la façon de s’en servir.

5Ils doivent veiller, par des mesures appropriées, à ce que le personnel appelé à intervenir afin de maîtriser une défaillance et ses conséquences ne reçoive pas, dans chaque cas individuel, une dose efficace supérieure à 50 mSv ou, pour le sauvetage de vies humaines, supérieure à 250 mSv.

6Ils doivent renseigner les organes cantonaux compétents et les services d’intervention sur les matières radioactives présentes dans leur entreprise.

7L’autorité de surveillance peut exiger que les liaisons, le fonctionnement des moyens d’intervention et les compétences requises pour le personnel soient contrôlés lors d’exercices. Elle peut organiser elle-même des exercices.

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