Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Titre 4 Situations d’exposition existante

Art. 148 à 171 · 24 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Principes

Art. 148

1Un niveau de référence de 1 mSv par année civile est applicable aux situations d’exposition existante. Sont réservés le niveau de référence du radon visé à l’art. 155 ainsi que la valeur de seuil visée à l’art. 156.

2L’OFSP peut, au cas par cas, proposer au Conseil fédéral des niveaux de référence pouvant aller jusqu’à 20 mSv par année civile, notamment lorsque les mesures visées à l’art. 171 l’exigent.

Chapitre 2 Héritages radiologiques

Section 1 Définition

Art. 149

Les héritages radiologiques sont:

a.
les objets provenant d’activités antérieures qui contiennent des radionucléides et qui seraient classés comme matières radioactives aux termes de la présente ordonnance;
b.
les objets dont le délai d’autorisation de type à l’emploi général ou limité, conformément à l’art. 29, let. c, LRaP, a expiré et n’a pas été prolongé;
c.
les biens-fonds contaminés suite à des activités antérieures qui ne remplissent pas les exigences de la présente ordonnance.

Section 2 Objets

Art. 150

1L’OFSP veille à l’élimination des héritages radiologiques sous la forme d’objets. L’élimination se fonde entre autre sur les art. 108 à 121.

2Ces objets peuvent être réutilisés si une autorisation a été délivrée à cette fin.

Section 3 Biens-fonds

Art. 151 Inventaire des biens-fonds potentiellement contaminés

1L’OFSP tient un inventaire des biens-fonds potentiellement contaminés et réunit à cet effet les informations suivantes:

a.
les données concernant le bien-fonds (coordonnées géographiques, numéro de parcelle, bâtiment et terrain);
b.
les données concernant les activités antérieures sur le bien-fonds et la période correspondante;
c.
les données d’examen;
d.
les données concernant le propriétaire et l’utilisateur du bien-fonds (nom, adresse, numéro postal, localité);
e.
la décision d’assainissement;
f.
les données concernant l’assainissement et les résultats des mesures de libération après assainissement, y compris les éventuelles restrictions.

2Les collaborateurs de la division Radioprotection de l’OFSP ont un accès électronique aux données de l’inventaire dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

3L’OFSP informe régulièrement la CNA et les cantons concernés de l’état de l’inventaire.

Art. 152 Examen des biens-fonds

1L’OFSP veille à ce qu’un examen des biens-fonds visés à l’art. 151 soit réalisé lorsqu’une mise en danger de l’être humain et de l’environnement par les rayonnements ionisants ne peut être exclue. Il en informe à l’avance les cantons et les communes concernés.

2Le propriétaire et l’utilisateur ont l’obligation de garantir à l’OFSP l’accès aux biens-fonds concernés pour leur examen.

3 L’OFSP fixe la procédure des examens.

4 Il exécute les examens. Il peut charger des tiers de l’exécution des examens.

Art. 153 Assainissement des biens-fonds

1En se fondant sur l’examen, l’OFSP évalue la dose efficace reçue par les personnes qui séjournent dans le bâtiment.

2Il informe les personnes concernées, le propriétaire du bien-fonds, l’utilisateur, le canton et la commune des résultats de l’examen.

3Si la dose est supérieure au niveau de référence fixé à l’art. 148, al. 1, il désigne le bien-fonds comme nécessitant un assainissement et en informe le propriétaire.

Art. 154 Échange d’information

1L’OFSP informe les cantons concernés des héritages radiologiques potentiels.

2Les cantons informent l’OFSP des investigations planifiées, des mesures de surveillance et des assainissements de sites pollués lorsque la probabilité d’identifier des héritages radiologiques est élevée. Ceci est notamment le cas lorsque des peintures luminescentes au radium ont été utilisées par l’industrie.

Chapitre 3 Radon

Section 1 Dispositions générales

Art. 155 Niveau de référence du radon

1Le niveau de référence du radon correspond à la concentration de gaz radon dont le dépassement implique la mise en œuvre de mesures de protection conformément à l’art. 166.

2Un niveau de référence de 300 Bq/m3 s’applique pour la concentration annuelle moyenne de radon dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement durant plusieurs heures par jour. Sont réservées les dispositions visées à l’art. 156.

Art. 156 Valeur de seuil aux postes de travail exposés au radon

1La valeur de seuil aux postes de travail exposés au radon correspond à la concentration de radon dont le dépassement implique la prise de mesures conformément à l’art. 167.

2Une valeur de seuil de 1000 Bq/m3 est applicable pour la concentration annuelle moyenne de gaz radon aux postes de travail exposés au radon.

3Sont considérés comme exposés au radon les postes de travail pour lesquels la valeur de seuil est dépassée ou est présumée dépassée. Il s’agit en particulier des postes de travail dans les installations souterraines, dans les mines, dans les cavernes et dans les installations d’alimentation en eau ainsi que ceux que l’autorité de surveillance classe comme tels.

Art. 157 Service technique et d’information sur le radon

1L’OFSP gère un service technique et d’information sur le radon.

2Le service assume notamment les tâches suivantes:

a.
il émet régulièrement des recommandations sur les mesures de protection et appuie les cantons dans l’exécution;
b.
il publie, en accord avec les cantons, la carte du radon;
c.
il informe et conseille les cantons, les propriétaires de bâtiments, les locataires, les spécialistes de la construction et les autres milieux intéressés;
d.
il conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les mesures de protection adéquates;
e.
il met régulièrement à disposition des cantons une vue d’ensemble sur les bâtiments ayant fait l’objet de mesures du radon;
f.
il reconnaît et surveille les services de mesure du radon visés à l’art. 159;
g.
il se procure les bases scientifiques nécessaires à l’application des mesures de protection contre le radon;
h.
il évalue régulièrement l’impact des mesures de protection et les adapte le cas échéant.

3L’OFSP peut mandater des tiers pour les activités de conseil visées à l’al. 2, let. d.

Art. 158 Compétence

Sont compétents pour l’exécution des mesures de protection contre le radon:

a.
dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement durant plusieurs heures par jour conformément à l’art. 155, al. 2:
1.
les cantons,
2.
le DDPS, lorsqu’il s’agit de constructions militaires;
b.
aux postes de travail exposés au radon visés à l’art. 156: les autorités de surveillance.

Art. 159 Agrément des services de mesure du radon

1Les mesures du radon doivent être effectuées par un service de mesure agréé et selon des protocoles prescrits.

2L’OFSP reconnaît un service de mesure pour effectuer des mesures du radon, si ce service:

a.
dispose du personnel compétent et de systèmes de mesure appropriés pour remplir les tâches requises par la réglementation, et qu’il
b.
garantit le parfait accomplissement des tâches, notamment en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.

3Il limite à cinq ans au maximum la durée de validité de l’agrément.

4Le DFJP fixe les exigences techniques afférentes aux systèmes de mesure et les procédures pour le maintien de la stabilité de mesure.

Art. 160 Devoirs des services de mesure du radon

Les services agréés de mesure du radon ont l’obligation:

a.
de s’en tenir aux protocoles de mesure prescrits;
b.
d’introduire les données dans un délai de deux mois après la fin de la mesure dans la base de données du radon.

Art. 161 Consultants en radon

1Les consultants en radon assistent et conseillent, en tenant compte de l’état de la technique, les maîtres d’ouvrage, les spécialistes de la construction, les propriétaires de bâtiments et d’autres personnes concernées lors de l’application de mesures préventives de protection contre le radon et lors des assainissements.

2L’OFSP tient une liste sur laquelle les consultants en radon actifs en Suisse et au bénéfice d’une formation et d’une formation continue conformément à l’art. 183, let. c, sont inscrits sur demande. Il publie la liste56 et l’actualise régulièrement.

Historique et notes (1)
  1. La liste peut être consultée gratuitement sur les pages Internet de l’OFSP à l’adresse www.ch-radon.ch > Conseil par des spécialistes en radon.

Art. 162 Base de données du radon

1L’OFSP gère une base de données centrale du radon. Il y enregistre les informations qui sont nécessaires pour évaluer en permanence l’exécution des mesures du radon et des assainissements et pour effectuer des études statistiques et scientifiques.

2Les données suivantes sont consignées dans la base de données centrale du radon pour chaque bâtiment:

a.
localisation (coordonnées, numéro de parcelle);
b.
numéro de bâtiment (EGID) et numéro de logement (EWID) au sens de l’ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements57;
c.
informations sur les locaux;
d.
données de mesure du radon;
e.
données concernant l’assainissement;
f.
propriétaire et utilisateur (nom, adresse, code postal, lieu);
g.
date de construction.

3Les collaborateurs du Service technique et d’information sur le radon de l’OFSP sont habilités à traiter les données de la base de données.

4Ont un accès électronique aux informations de la base de données indiquées ci-dessous afin de remplir les tâches qui leur sont confiées:

a.
les services de mesure du radon agréés: accès aux données qu’ils ont eux-mêmes recueillies;
b.
les cantons: accès à toutes les données recueillies sur leur territoire;
c.
la CNA: accès à toutes les données recueillies aux postes de travail.

5En vertu d’un accord de protection des données, l’OFSP peut mettre à disposition des informations provenant de la base de données à des fins de recherche aux conditions suivantes:

a.
les données sont anonymisées dans la mesure où l’objectif du traitement le permet;
b.
les données ne sont pas transmises à des tiers;
c.
si les résultats sont publiés, ils le sont sous une forme totalement anonymisée.
Historique et notes (1)
  1. [RO 2000 1555; 2004 3367; 2005 3381; 2007 3399, 6719 annexe ch. 7, 2012 4707. RO 2017 3459 annexe 2 ch. I]. Voir actuellement l’O du 9 juin 2017 (RS 431.841).

Section 2 Mesures préventives de protection contre le radon et mesures du radon

Art. 163 Protection contre le radon dans les nouveaux bâtiments et lors de transformations

1Dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire pour les nouveaux bâtiments et les bâtiments transformés, l’autorité délivrant les autorisations de construction rend attentif le propriétaire du bâtiment ou, dans le cas d’une nouvelle construction, le maître d’ouvrage, aux exigences de la présente ordonnance concernant la protection contre le radon, pour autant que cela soit judicieux.

2Le propriétaire du bâtiment ou, dans le cas d’une nouvelle construction, le maître d’ouvrage, doit veiller à ce que des mesures de construction préventives correspondant à l’état de la technique soient mises en œuvre afin d’atteindre une concentration de gaz radon inférieure au niveau de référence visé à l’art. 155, al. 2. Si l’état de la science et de la technique l’exige, une mesure du radon conforme à l’art. 159, al. 1, doit être effectuée.

Art. 164 Mesures du radon par le canton

1Le canton peut exiger du propriétaire d’un bâtiment que des mesures du radon soient effectuées dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement plusieurs heures par jour.

2Il veille à ce que des mesures du radon conformes à l’art. 159, al. 1, soient effectuées dans les écoles et les jardins d’enfants.

3Il peut effectuer d’autres mesures du radon.

4Pour les constructions militaires, le DDPS est compétent pour ordonner des mesures du radon.

Art. 165 Mesures du radon aux postes de travail exposés au radon

1Les entreprises disposant de postes de travail exposés au radon veillent à ce que des mesures du radon conformes à l’art. 159, al. 1, soient effectuées par un service de mesure du radon agréé.

2L’autorité de surveillance peut effectuer des mesures par sondage aux postes de travail exposés au radon.

Section 3 Mesures visant à réduire l’exposition au radon

Art. 166 Assainissement lié au radon

1En cas de dépassement du niveau de référence visé à l’art. 155, al. 2, le propriétaire prend les mesures d’assainissement nécessaires. Des recommandations de l’OFSP et des cantons concernant l’urgence des mesures d’assainissement lui sont remises.

2Si le propriétaire du bâtiment demeure inactif, le canton peut ordonner l’assainissement lié au radon.

3Si le niveau de référence du radon est dépassé dans une école ou un jardin d’enfants, le canton ordonne l’assainissement dans un délai de trois ans à compter de la constatation du dépassement.

4Le propriétaire du bâtiment assume les frais de l’assainissement.

Art. 167 Mesures de protection aux postes de travail

1Si la valeur de seuil visée à l’art. 156 est dépassée, l’entreprise doit déterminer la dose efficace annuelle due au radon reçue par les personnes exposées et la vérifier au moins tous les cinq ans.

2Si la dose efficace d’une personne exposée à son poste de travail est supérieure à 10 mSv par année civile, l’entreprise prend immédiatement des mesures organisationnelles ou techniques afin de réduire la dose.

3Si, malgré ces mesures, la dose efficace reçue par une personne à son poste de travail est supérieure à 10 mSv par année civile, la personne est considérée comme professionnellement exposée aux radiations.

4Le DFI, après avoir consulté la CNA, fixe la méthode pour déterminer la dose efficace annuelle due au radon.

Chapitre 4 Matières radioactives naturelles (NORM)

Art. 168 Branches industrielles concernées

1Les branches industrielles concernées par les matières radioactives naturelles (NORM) sont notamment:

a.
les installations de filtration des eaux souterraines;
b.
la production de gaz naturel;
c.
la production d’énergie géothermique (géothermie profonde);
d.
l’industrie du zircon et du zirconium;
e.
la fabrication de ciment et l’entretien des fours à clinker;
f.
l’entretien et le démontage de revêtements réfractaires en matériaux contenant du zircon;
g.
la construction de tunnels dans des formations rocheuses riches en uranium ou en thorium.

2Dans les branches industrielles concernées par les NORM, les entreprises doivent déterminer, à l’aide de mesures représentatives:

a.
si la limite de libération des NORM est dépassée dans les matières émises;
b.
si le personnel est professionnellement exposé aux radiations au sens de l’art. 51, al. 1 et 2;
c.
si la manipulation de NORM peut conduire à une dose pour un membre du public qui n’est pas négligeable du point de vue de la radioprotection.

3Les entreprises fournissent à l’OFSP les preuves des contrôles visés à l’al. 2 et leurs résultats.

4L’OFSP apporte son soutien aux entreprises dans l’établissement des faits visés à l’al. 2, let. b et c.

5L’OFSP et la CNA peuvent effectuer des mesures par sondage dans les branches industrielles concernées par les NORM.

Art. 169 Rejet de NORM dans l’environnement

1Les NORM dont l’activité spécifique est supérieure à la limite de libération correspondante peuvent, avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations, être rejetées dans l’environnement:

a.
si une élimination par les canaux habituels n’est pas possible ou requiert des moyens disproportionnés, et
b.
s’il est possible de garantir par des mesures appropriées que la dose efficace induite par leur rejet reste inférieure à 0,3 mSv par année civile pour les membres du public.

2L’OFSP surveille le respect des limites de la dose efficace dans le cadre du programme de prélèvement d’échantillons et de mesures visé à l’art. 193.

3Les NORM ne peuvent être exportées en vue de leur rejet dans l’environnement que si l’autorité compétente du pays de destination a donné son accord et que les conditions fixées à l’al. 1 sont remplies.

Art. 170 Matériaux de construction

1En vue de déterminer l’exposition du public, l’OFSP contrôle par sondage si l’indice de concentration d’activité est supérieur à 1 dans les matériaux de construction qui ont été classés comme préoccupants du point de vue de la radioprotection.

2Si l’indice de concentration d’activité est supérieur à 1, l’OFSP effectue une estimation de la dose afin de garantir que le niveau de référence visé à l’art. 148 est respecté.

3L’OFSP informe la population de ces résultats.

Chapitre 5 Contamination durable après une situation d’urgence

Art. 171

L’OFSP prépare les mesures à long terme que doivent prendre la Confédération et les cantons en vue de maîtriser les conséquences après le passage d’une situation d’exposition d’urgence à une situation d’exposition existante conformément à l’art. 141.

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