Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 3 Traitement des déchets radioactifs

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 7 Déchets radioactifs

Art. 117 à 118 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117 Stockage pour décroissance

1Les déchets radioactifs contenant uniquement des radionucléides de période égale ou inférieure à 100 jours doivent chaque fois que cela est possible être maintenus dans les entreprises qui les ont produits jusqu’à ce que leur activité ait décru à un niveau qui permet de les libérer selon l’art. 106 ou de les rejeter dans le cadre des quantités autorisées conformément à l’art. 112, al. 2.

2Les déchets radioactifs dont l’activité, du fait de leur décroissance radioactive, atteindra au plus tard 30 ans après la fin de l’utilisation de la matière d’origine un niveau permettant leur libération conformément à l’art. 106 ou leur valorisation selon l’art. 115 doivent être entreposés jusqu’à cette date, si aucune solution alternative globalement plus avantageuse pour l’être humain et l’environnement n’est disponible. Ils doivent être séparés de ceux qui ne remplissent pas cette condition.

3Durant leur décroissance, les déchets visés aux al. 1 et 2 doivent être:

a.
emballés et entreposés de manière à empêcher le rejet incontrôlé de substances radioactives et à minimiser le risque d’incendie;
b.
marqués et assortis d’une documentation indiquant leur type, leur teneur en radioactivité et la date envisagée pour leur libération.

4Avant la libération, il faut s’assurer que les exigences fixées à l’art. 106, 112 ou 115 sont remplies.

5L’autorité délivrant les autorisations définit les exigences techniques applicables aux dépôts de décroissance et aux activités y afférentes.41

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

Art. 118 Gaz, poussières, aérosols et liquides

1Les déchets radioactifs sous forme de gaz, de poussières ou d’aérosol qui ne peuvent pas être rejetés dans l’environnement doivent être retenus par des dispositifs techniques appropriés.

2Les déchets radioactifs liquides qui ne peuvent pas être rejetés dans l’environnement doivent être solidifiés en une forme chimiquement stable.

3L’autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 et 2 ou d’autres formes de traitement dans la mesure où une meilleure solution pour l’être humain et pour l’environnement est réalisable.

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