Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 2 Secteurs contrôlés

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 6 Matières radioactives et installations

Art. 80 à 84 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80 Définition

1Les secteurs contrôlés sont des secteurs qui sont soumis à des exigences particulières afin d’assurer la protection contre l’exposition au rayonnement ionisant et d’empêcher la dispersion d’une contamination. Dans le domaine de surveillance de l’IFSN, la notion de zone contrôlée peut continuer à être utilisée pour désigner un secteur contrôlé.

2Sont aménagés comme secteurs contrôlés:

a.
les secteurs de travail conformément à l’art. 81;
b.
les zones de type I à IV conformément à l’annexe 10;
c.
les secteurs dans lesquels la contamination de l’air peut se situer au-dessus de 0,05 CA, valeur indiquée à l’annexe 3, colonne 11, et la contamination de surface au-dessus de 1 CS, valeur indiquée à l’annexe 3, colonne 12.

3L’autorité de surveillance peut exiger l’aménagement d’autres secteurs en secteurs contrôlés si cela s’avère judicieux au niveau organisationnel.

4Le titulaire de l’autorisation doit garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux secteurs contrôlés.

5Les secteurs contrôlés doivent être clairement délimités et marqués conformément à l’annexe 8.

6 Le titulaire de l’autorisation doit surveiller le respect, à l’intérieur des secteurs contrôlés, des valeurs directrices concernant les débits de dose ambiante, les contaminations et les concentrations radioactives dans l’air de même que le respect des mesures de protection et des dispositions de sécurité.

Art. 81 Secteurs de travail

1Les secteurs de travail doivent être établis, à l’intérieur d’un secteur contrôlé, dans des locaux séparés, prévus exclusivement à cet effet.

2Ils sont classés par type, en fonction de l’activité des matières radioactives manipulées par opération ou par jour, à savoir:

a.
type C: activité de 1 à 100 limites d’autorisation;
b.
type B: activité de 1 à 10 000 limites d’autorisation;
c.
type A: activité de 1 limite d’autorisation jusqu’à la limite supérieure fixée lors de la procédure d’autorisation.

3L’autorité de surveillance peut augmenter d’un facteur allant jusqu’à 100 les valeurs indiquées à l’al. 2 pour le stockage de matières radioactives dans des secteurs de travail.

4Elle peut admettre des exceptions à l’al. 1, lorsque des motifs liés à la technique ou à l’exploitation le justifient et que la radioprotection est assurée.

5Elle peut, exceptionnellement, augmenter d’un facteur allant jusqu’à 10 les valeurs indiquées à l’al. 2, s’il s’agit d’utilisations présentant des risques minimes d’incorporation et si la radioprotection est assurée.

6Elle peut, au cas par cas et en prenant en compte le risque d’incorporation, attribuer des secteurs de travail à un autre type que celui indiqué à l’al. 2 dans la mesure où seuls des travaux comprenant un faible risque d’inhalation y sont réalisés.

7Le DFI, en accord avec l’IFSN, arrête les prescriptions relatives aux mesures de protection nécessaires.

Art. 82 Zones

1Les zones doivent être réparties en types conformément à l’annexe 10 en fonction du niveau de contamination présent ou attendu.

2À l’intérieur des zones présentant un débit de dose ambiante élevé et en vue de planifier et de réglementer les doses individuelles, des domaines associés à des débits de dose ambiante maximaux admissibles conformément à l’annexe 10 doivent être aménagés et marqués.

3L’autorité de surveillance peut, au cas par cas, admettre d’autres types de zones et de domaines lorsque la radioprotection est alors aussi bien sinon mieux assurée.

4Le DFI, en accord avec l’IFSN, arrête les prescriptions relatives aux mesures de protection dans les différents types de zones et de domaines.

Art. 83 Traitement après la cessation des activités

1Le titulaire de l’autorisation doit garantir que les secteurs contrôlés dans lesquels la manipulation de matières radioactives a cessé et, au besoin, le voisinage de ces secteurs, y compris toutes les installations et le matériel qui y demeurent, remplissent les critères de libération visés à l’art. 106 et que les limites d’immission fixées à l’art. 24 sont respectées.

2Il doit prouver à l’autorité de surveillance qu’il s’est conformé à l’obligation visée à l’al 1.

3Il ne peut utiliser à d’autres fins les secteurs contrôlés en question qu’avec l’accord de l’autorité de surveillance.

Art. 84 Valeurs directrices pour les contaminations

1Lorsque des personnes quittent les secteurs contrôlés ou lorsque des matériaux en sont retirés, il faut garantir préalablement que la valeur directrice pour la contamination surfacique indiquée à l’annexe 3, colonne 12, n’est pas dépassée. Pour la libération de matières, les exigences fixées à l’art. 106 sont applicables.

2Une décontamination doit être effectuée ou d’autres mesures de protection appropriées prises si la contamination de matériaux et de surfaces dans les secteurs contrôlés excède dix fois la valeur directrice indiquée à l’annexe 3, colonne 12.

3Si, dans un secteur contrôlé, une partie de la contamination reste fixée à la surface lors des sollicitations prévisibles, les valeurs directrices indiquées à l’annexe 3, colonne 12, ne sont applicables qu’à la contamination transmissible.

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