Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Chapitre 1 Autorisations

Titre 2 Situations d’exposition planifiée

Art. 9 à 21 · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Régime de l’autorisation

Art. 9 Activités soumises à autorisation

Sont soumises à autorisation, outre les activités indiquées à l’art. 28 LRaP et dans le sens d’une mise en œuvre plus détaillée de cet article, les activités suivantes:

a.
la manipulation de matières dont l’activité spécifique est supérieure à la limite de libération et dont l’activité absolue est supérieure à la limite d’autorisation;
b.
la manipulation d’une matière gazeuse confinée dont l’activité absolue est supérieure à la limite d’autorisation;
c.
le rejet dans l’environnement de matières dont l’activité spécifique est supérieure à la limite de libération et dont l’activité absolue est supérieure à l’activité de 1 kg d’une matière dont l’activité spécifique correspond à la limite de libération;
d.
la commercialisation de matières dont l’activité spécifique est supérieure à la limite de libération et dont l’activité absolue est supérieure à l’activité d’un kg d’une matière dont l’activité spécifique correspond à la limite de libération;
e.
l’application de radionucléides au corps humain;
f.
l’engagement de personnes professionnellement exposées aux radiations conformément à l’art. 51, al. 1 et 2, dans leur propre entreprise ou dans une autre que la leur, à l’intérieur du pays ou à l’étranger;
g.
l’exécution de mesures d’assurance de qualité sur les installations, sur les appareils d’examen et sur les instruments de mesure permettant de déterminer l’activité (activimètres) en médecine nucléaire ou sur les systèmes de réception et de restitution d’images en radiodiagnostic;
h.
la réutilisation d’héritages radiologiques conformément à l’art. 150, al. 2;
i.
les activités associées à la manipulation de NORM quand au moins une des conditions indiquées à l’art. 168, al. 2, let. b et c, est remplie;
j.4
le stockage pour décroissance de déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires effectué en dehors d’installations nucléaires.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. II de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

Art. 10 Exceptions au régime de l’autorisation

Sont soustraits au régime de l’autorisation:

a.
le transport de matières radioactives dont les activités sont inférieures aux limites d’activité massique pour les matières exemptées ou aux limites d’activité pour un envoi exempté qui sont fixées:
1.
à l’annexe A, sous-section 2.2.7.2, tableaux 2.2.7.2.2.1 et 2.2.7.2.2.2, de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des matières dangereuses (ADR)5 et dans l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)6, ou
2.
dans le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) selon l’annexe C, sous-section 2.2.7.2, tableaux 2.2.7.2.2.1 et 2.2.7.2.2.2, du protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)7 et dans l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)8;
b.
le transport de substances radioactives comme colis exceptés:
1.
selon l’annexe A, section 3.2.1, tableau A (numéros ONU 2908, 2909, 2910, 2911 et 3507), ADR et le SDR,
2.
selon la section 3.2.1, tableau A (numéros ONU 2908, 2909, 2910, 2011 et 3507), RID et le RSD,
3.
selon l’art. 16 de l’ordonnance du 17 août 2005 sur l’ordonnance sur le transport aérien (OTrA)9,
4.
selon l’ordonnance du 2 mars 2010 mettant en vigueur l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures10;
c.
le transport aérien de substances radioactives (numéros ONU 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2916, 2978, 3321, 3322, 3332 et 3507 selon l’annexe 18 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à la navigation civile internationale11 et des prescriptions techniques y relatives12);
d.
la commercialisation, l’utilisation, le stockage, le transport, de même que l’importation, l’exportation et le transit de montres prêtes à l’usage contenant des sources radioactives, si elles satisfont aux normes ISO13 315714 et 416815, et de 1000 composants de montres au plus contenant de la peinture luminescente radioactive au tritium;
e.
la manipulation d’émetteurs de rayonnements parasites, lorsque:
1.
la tension d’accélération des électrons ne dépasse pas 30 kilovolts, et
2.
que le débit de dose ambiante à une distance de 10 cm de la surface ne dépasse pas 1 µSv/h16;
f.
la manipulation de collections de minéraux et de pierres dont l’activité spécifique est inférieure aux limites de libération des NORM ou si ceux-ci présentent une quantité de thorium naturel inférieure à 10 g ou une quantité d’uranium naturel inférieure à 100 g;
g.
la manipulation, à l’exception de la commercialisation, de sources de rayonnement qui ont reçu une autorisation de type;
h.
les activités et sources de rayonnement soumises à autorisation ou à une décision de désaffectation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)17;
i.
l’engagement par des compagnies aériennes de personnel navigant professionnellement exposé aux radiations.
Historique et notes (13)
  1. RS 0.741.621. Les annexes de l’ADR ne sont pas publiées au RO. Téléchargement gratuit: Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU), www.unece.org > Legal Instruments and Recommendations > ADR. Commande de tirés à part payants: Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
  2. RS 741.621
  3. RS 0.742.403.12. Les annexes de la SDR ne sont pas publiées au RO. Téléchargement gratuit: Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, www.otif.org/fr/publications/rid-2015.html. Commande de tirés à part payants: Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
  4. RS 742.412
  5. RS 748.411
  6. RS 747.224.141
  7. RS 0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. Consultation gratuite: Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), www.bazl.admin.ch > Documentation > Bases légales > Droit international. Commande contre paiement: Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.
  8. Ces prescriptions techniques ne sont pas publiées au RO. Consultation gratuite: Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), www.bazl.admin.ch > Documentation > Bases légales > Droit international ou obtenues contre paiement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université Montréal, Québec, Canada H3C 5H7. Elles peuvent aussi être consultées gratuitement en français et en anglais dans les services d’information des aéroports. Elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien.
  9. Organisation internationale de normalisation. Les normes techniques ISO citées dans cette ordonnance peuvent être consultées gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  10. ISO 3157. Edition 1991-11. Radioluminescence pour les instruments horaires – Spécification.
  11. SN ISO 4168. Edition 2003-09, Instruments horaires – Conditions d’exécution des contrôles des dépôts radioluminescents.
  12. Sv = Sievert; mSv = Millisievert; µSv = Microsievert
  13. RS 732.1

Section 2 Procédure d’autorisation

Art. 11 Autorités délivrant les autorisations

1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est, sous réserve de l’al. 2, l’autorité délivrant les autorisations pour toutes les activités et sources de rayonnement soumises à autorisation visées par la présente ordonnance.

2L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est l’autorité délivrant les autorisations pour:

a.
les activités dans les installations nucléaires qui ne sont pas soumises à autorisation ou à une décision de désaffectation conformément à la LENu18;
b.
les essais avec des substances radioactives dans le cadre des études géologiques au sens de l’art. 35 LENu;
c.
l’importation et l’exportation de substances radioactives en provenance ou à destination d’installations nucléaires;
d.
le transport de substances radioactives en provenance ou à destination d’installations nucléaires;
e.19
le rejet en provenance d’installations nucléaires dans l’environnement et tout transport y afférent;
f.20
le stockage pour décroissance de déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires et toutes les activités y afférentes;
g.21
la manipulation des déchets radioactifs visés à l’art. 2, al. 1, let. c, LENu, lorsqu’il est prévisible:
1.
qu’ils peuvent être rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 de la présente ordonnance,
2.
qu’ils peuvent être mis en stockage pour décroissance visé à l’art. 117 de la présente ordonnance, ou
3.
qu’ils remplissent les conditions de libération visées à l’art. 106 de la présente ordonnance.
Historique et notes (4)
  1. RS 732.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 302).
  3. Introduite par le ch. II de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
  4. Introduite par le ch. II de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 302).

Art. 12 Demandes d’autorisation

1Les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation doivent être présentées, accompagnées de la documentation requise, à l’autorité délivrant les autorisations.

2L’autorité délivrant les autorisations exige de surcroît une analyse de risque dans le cas où le niveau de risque radiologique est élevé.

3Les requérants étrangers doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse.

4Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et l’IFSN peuvent édicter des dispositions concernant la documentation et les justificatifs requis dans leur domaine de compétence respectif.

Art. 13 Procédure ordinaire d’autorisation

1L’autorité délivrant les autorisations examine les activités et les sources de rayonnement soumises à autorisation dans le cadre de la procédure ordinaire, sous réserve des art. 14 et 15.

2Elle contrôle si la documentation jointe à la demande d’autorisation est complète et elle en vérifie la forme, le contenu et l’étendue.

3Elle décide si des contraintes de dose pour l’exposition du public sont nécessaires et en fixe les valeurs dans l’autorisation.

Art. 14 Procédure simplifiée d’autorisation

1L’OFSP peut examiner les activités soumises à autorisation pour lesquelles le niveau de risque pour l’être humain et pour l’environnement est faible dans le cadre de la procédure simplifiée. Ceci concerne notamment:

a.
les applications médicales dans le domaine des faibles doses (art. 26, let. a);
b.
l’exploitation d’installations munies d’une protection totale ou partielle.

2Dans le cadre de la procédure simplifiée, il contrôle seulement si la documentation jointe à la demande d’autorisation est complète et il en vérifie la forme.

Art. 15 Autorisation de type pour les sources de rayonnement

1L’OFSP peut délivrer une autorisation de type pour les sources de rayonnement qui présentent un niveau de risque particulièrement faible pour l’être humain et pour l’environnement (art. 29, let. c, LRaP), notamment lorsque:

a.
leur construction ou des mesures empêchent que des personnes soient exposées aux rayonnements ou contaminées de façon inadmissible, et
b.
que la livraison au centre fédéral de ramassage à titre de déchets radioactifs à l’issue de la durée d’utilisation, dans la mesure où elle est nécessaire, est assurée.

2L’OFSP contrôle que la documentation jointe à la demande d’autorisation soit complète et il en vérifie la forme, le contenu et l’étendue.

3Il soumet à un essai de type les sources de rayonnement prévues dans le cadre de l’autorisation de type. À cet effet, il peut faire appel à d’autres services.

4Lors de l’octroi d’une autorisation de type, il détermine:

a.
les conditions auxquelles les matières radioactives peuvent être manipulées;
b.
si et de quelle manière, à l’issue de la durée d’utilisation, les matières radioactives doivent être livrées au centre fédéral de ramassage à titre de déchets radioactifs;
c.
si les sources de rayonnement doivent être munies d’un marquage défini par l’OFSP et la manière d’apposer celui-ci.

Art. 16 Limitation de la validité et notification

1L’autorité délivrant les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité.

2Elle communique sa décision au requérant, aux cantons concernés et à l’autorité de surveillance.

Art. 18 Base de données des autorisations

1L’OFSP gère une base de données concernant les autorisations délivrées conformément à la présente ordonnance.

2La base de données a pour but:

a.
de mettre à disposition les informations nécessaires à l’octroi des autorisations;
b.
de simplifier les procédures administratives lors de l’octroi des autorisations;
c.
de simplifier les activités de surveillance des autorités compétentes.

3Les données suivantes concernant le titulaire de l’autorisation peuvent y être enregistrées:

a.
dans le cas d’une personne physique: noms, prénoms et noms antérieurs; dans le cas d’une personne morale: entreprise de la personne morale;
b.
adresse du domicile ou de l’entreprise;
c.
dans le cas d’une personne physique: fonction et titre académique;
d.
numéros de téléphone;
e.
adresses de communication électronique;
f.
catégorie d’entreprise;
g.
données visées à l’art. 179, al. 3, concernant les experts en radioprotection;
h.
numéro d’identification de l’entreprise (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises22;
i.
le numéro de client de la Caisse nationale suisse d’assurance (CNA) en cas d’accidents.

4Des données techniques concernant les sources de rayonnement peuvent être de surcroît enregistrées dans la base de données.

5Les autorisations individuelles d’accès suivantes sont applicables:

a.
les collaborateurs de la division Radioprotection de l’OFSP, de l’unité compétente de l’IFSN ainsi que du secteur Physique de la CNA sont habilités à traiter les données;
b.
les titulaires d’autorisation enregistrés sont habilités à consulter, via un accès électronique, leurs autorisations ainsi que les données les concernant figurant dans la base de données et à y déposer des demandes de modification;
c.
les responsables d’applications visant à la révision, l’entretien et la programmation obtiennent un accès aux données dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
Historique et notes (1)
  1. RS 431.03

Section 3 Devoirs incombant aux titulaires d’une autorisation

Art. 19 Devoirs touchant à l’organisation

1Le titulaire d’une autorisation doit attribuer à l’expert en radioprotection, en vue de l’accomplissement de ses tâches, la légitimation requise et lui mettre à disposition les moyens nécessaires.

2Il doit en outre:

a.
établir pour son entreprise des directives sur les méthodes de travail et sur les mesures de protection à prendre, et surveiller leur application;
b.
fixer par écrit les attributions des différents supérieurs hiérarchiques et des experts en radioprotection ainsi que celles des personnes qui manipulent des sources de rayonnement.

3Si le titulaire d’une autorisation fait intervenir, à titre de personnes professionnellement exposées aux radiations, du personnel d’entreprises prestataires de services ou d’autres entreprises, il doit attirer l’attention desdites entreprises sur les prescriptions applicables en matière de radioprotection.

Art. 20 Devoir d’information

Le titulaire d’une autorisation doit veiller à ce que toutes les personnes présentes dans l’entreprise qui peuvent être exposées aux radiations soient dûment informées sur les dangers que la manipulation des rayonnements ionisants peut présenter pour leur santé.

Art. 21 Obligation de notification

1Le titulaire d’une autorisation doit notifier à l’autorité de surveillance, avant de les entreprendre, les modifications suivantes:

a.
les modifications concernant la puissance de l’installation, les données architecturales du bâtiment, la construction de l’installation et la direction du faisceau (art. 35, al. 1, let. a, LRaP);
b.
le changement de l’expert en radioprotection (art. 32, al. 2, LRaP).

2La perte ou le vol d’une source radioactive d’une activité supérieure à la limite d’autorisation doit être notifiée immédiatement à l’autorité de surveillance.

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