Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Chapitre 2 Exécution

Titre 6 Surveillance, exécution et consultation

Art. 187 à 197 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contrôles

Art. 187 Principe

L’OFSP, la CNA et l’IFSN contrôlent par sondage et de façon graduée en fonction du niveau de risque si les prescriptions sont respectées et si la protection de l’être humain et de l’environnement contre les dangers des rayonnements ionisants est garantie.

Art. 188 Obligations de collaboration

1Toutes les informations requises pour le contrôle sont remises gratuitement à l’OFSP, à la CNA et à l’IFSN, et tous les appareils, objets et dossiers sont mis à leur disposition.

2L’accès aux installations, aux appareillages et aux secteurs doit leur être donné, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exécution des contrôles.

Art. 189 Recours à des tiers

L’OFSP peut confier l’exécution de contrôles à des tiers, notamment:

a.
aux entreprises qui effectuent le contrôle de qualité sur les installations à usage diagnostique;
b.
aux experts qui coordonnent, préparent et qui réalisent les audits cliniques.

Art. 190 Contrôle des importations, des exportations et du transit

1Les bureaux de douane vérifient, dans le cadre de leurs contrôles des importations, des exportations et du transit, si une autorisation de transport de matières radioactives existe.

2Ils contrôlent, sur demande de l’autorité qui délivre les autorisations, si les marchandises importées, exportées ou en transit satisfont aux exigences de la présente ordonnance.

3L’OFSP organise des contrôles périodiques ciblés visant à vérifier les marchandises importées, exportées et en transit ainsi que les personnes lors de leur entrée; dans ce cadre il se concerte notamment avec la Direction générale des douanes.

4Il coordonne, notamment avec le laboratoire de Spiez, les besoins en dispositifs de mesure, leur acquisition ainsi que leur entretien, et prépare l’engagement dans des situations particulières.

5Il est compétent pour l’approbation des conventions réglant la reprise éventuelle de déchets radioactifs visée à l’art. 25, al. 3, let. d, LRaP.

6En accord avec les autorités délivrant les autorisations, la Direction générale des douanes établit des directives internes concernant le contrôle de l’importation, de l’exportation et du transit de matières radioactives.

7L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières61 peut mettre à la disposition des autorités de surveillance et des autorités délivrant les autorisations, sur demande, les données concernant les déclarations en douane.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Section 2 Surveillance du rayonnement ionisant et de la radioactivité dans l’environnement

Art. 191 Compétence

1L’OFSP surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité dans l’environnement.

2L’IFSN surveille en plus les rayonnements ionisants et la radioactivité au voisinage des installations nucléaires.

3Pour déterminer l’exposition du public à la radioactivité présente dans l’environnement, l’OFSP effectue des mesures dans des milieux d’échantillonnage adéquats, tels que les particules en suspension dans l’air, l’eau destinée à la consommation humaine ou les aliments. À cet effet il peut collaborer avec les cantons.

4Les cantons surveillent la radioactivité dans les denrées alimentaires et les objets usuels pour protéger la santé du consommateur.

5En accord avec l’IFSN et après avoir consulté METAS, le DFI édicte des dispositions techniques concernant la dosimétrie d’ambiance.

Art. 192 Réseaux automatiques de mesure pour la surveillance de la radioactivité en Suisse

1L’OFSP exploite un réseau automatique de mesure pour la surveillance générale de la radioactivité dans l’environnement. Ce réseau détecte également les immissions dans le voisinage des entreprises qui rejettent des substances radioactives dans l’environnement ou qui sont susceptibles d’en rejeter en plus grandes quantités.

2L’OFSP définit, en collaboration avec l’autorité de surveillance compétente, les exigences applicables au réseau de mesure en matière de surveillance de l’environnement au voisinage des entreprises visées à l’al. 1.

3Les entreprises pour lesquelles un rejet important de radioactivité ne peut être exclu contribuent aux coûts d’acquisition et d’exploitation des stations de mesure qui servent à la surveillance de la radioactivité dans leur voisinage.

4Sont considérés comme coûts d’acquisition les coûts pour l’achat des appareils, hormis ceux qui sont associés à la planification. Sont considérés comme coûts d’exploitation les coûts de location des emplacements et ceux liés à la garantie de la sécurité des informations, à l’entretien, à la réparation et à l’alimentation électrique.

5L’OFSP met chaque année à la charge de chacune des entreprises concernées les coûts de l’année précédente associés à ses stations de mesure respectives.

Art. 193 Programme de prélèvement d’échantillons et de mesures

1L’OFSP établit, en collaboration avec l’IFSN, la CNA, la CENAL et les cantons, un programme de prélèvement d’échantillons et de mesures pour les situations d’exposition planifiée et existante.

2Les laboratoires de la Confédération, soit l’IPS, l’institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux (Eawag) et le Laboratoire de Spiez, sont tenus de collaborer à l’exécution dudit programme et de tenir en permanence à disposition le personnel et les moyens matériels nécessaires.

3L’OFSP peut faire appel à des tiers pour l’exécution du programme de prélèvement d’échantillons et de mesures.

Art. 194 Collecte des données, appréciation de la situation radiologique et rapport

1L’IFSN, la CNA, la CENAL, les cantons et les laboratoires participants mettent à la disposition de l’OFSP les données qu’ils ont collectées et interprétées dans le cadre de la surveillance.

2Se basant sur les résultats du programme de prélèvement d’échantillons et de mesures visé à l’art. 193, l’OFSP évalue la situation radiologique. Il calcule et contrôle les doses accumulées par la population. Sont réservées les dispositions de l’OEMPF62 applicables dans les situations d’exposition d’urgence.

3L’OFSP détermine l’exposition du public sur la base des annexes 3 et 6.

4Il établit et publie chaque année un rapport sur les résultats de la surveillance de la radioactivité et sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population.

Historique et notes (1)
  1. RS 520.17

Art. 195 Seuils d’investigation pour la surveillance de l’environnement

1Si l’on constate des concentrations de radionucléides artificiels dans l’environnement qui peuvent conduire, pour les membres du public, à une dose efficace supérieure à 10 µSv par an pour une voie d’exposition donnée, l’OFSP en recherche la cause.

2Lorsque les radionucléides ont été rejetés par une entreprise qui dispose d’une autorisation, l’OFSP informe l’autorité de surveillance concernée. Celle-ci ordonne, quand cela est possible et judicieux, que des mesures d’optimisation visant à réduire le rejet soient prises.

3Lorsque les radionucléides ont été rejetés par une entreprise qui ne dispose d’aucune autorisation, qu’ils proviennent de l’étranger ou que leur origine n’est pas définie, l’OFSP étend si nécessaire son programme de mesures en conséquence et informe la population.

Section 3 Autres dispositions d’exécution

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.