Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 1 Dispositions générales

Titre 4 Situations d’exposition existante Chapitre 3 Radon

Art. 155 à 162 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 155 Niveau de référence du radon

1Le niveau de référence du radon correspond à la concentration de gaz radon dont le dépassement implique la mise en œuvre de mesures de protection conformément à l’art. 166.

2Un niveau de référence de 300 Bq/m3 s’applique pour la concentration annuelle moyenne de radon dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement durant plusieurs heures par jour. Sont réservées les dispositions visées à l’art. 156.

Art. 156 Valeur de seuil aux postes de travail exposés au radon

1La valeur de seuil aux postes de travail exposés au radon correspond à la concentration de radon dont le dépassement implique la prise de mesures conformément à l’art. 167.

2Une valeur de seuil de 1000 Bq/m3 est applicable pour la concentration annuelle moyenne de gaz radon aux postes de travail exposés au radon.

3Sont considérés comme exposés au radon les postes de travail pour lesquels la valeur de seuil est dépassée ou est présumée dépassée. Il s’agit en particulier des postes de travail dans les installations souterraines, dans les mines, dans les cavernes et dans les installations d’alimentation en eau ainsi que ceux que l’autorité de surveillance classe comme tels.

Art. 157 Service technique et d’information sur le radon

1L’OFSP gère un service technique et d’information sur le radon.

2Le service assume notamment les tâches suivantes:

a.
il émet régulièrement des recommandations sur les mesures de protection et appuie les cantons dans l’exécution;
b.
il publie, en accord avec les cantons, la carte du radon;
c.
il informe et conseille les cantons, les propriétaires de bâtiments, les locataires, les spécialistes de la construction et les autres milieux intéressés;
d.
il conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les mesures de protection adéquates;
e.
il met régulièrement à disposition des cantons une vue d’ensemble sur les bâtiments ayant fait l’objet de mesures du radon;
f.
il reconnaît et surveille les services de mesure du radon visés à l’art. 159;
g.
il se procure les bases scientifiques nécessaires à l’application des mesures de protection contre le radon;
h.
il évalue régulièrement l’impact des mesures de protection et les adapte le cas échéant.

3L’OFSP peut mandater des tiers pour les activités de conseil visées à l’al. 2, let. d.

Art. 158 Compétence

Sont compétents pour l’exécution des mesures de protection contre le radon:

a.
dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement durant plusieurs heures par jour conformément à l’art. 155, al. 2:
1.
les cantons,
2.
le DDPS, lorsqu’il s’agit de constructions militaires;
b.
aux postes de travail exposés au radon visés à l’art. 156: les autorités de surveillance.

Art. 159 Agrément des services de mesure du radon

1Les mesures du radon doivent être effectuées par un service de mesure agréé et selon des protocoles prescrits.

2L’OFSP reconnaît un service de mesure pour effectuer des mesures du radon, si ce service:

a.
dispose du personnel compétent et de systèmes de mesure appropriés pour remplir les tâches requises par la réglementation, et qu’il
b.
garantit le parfait accomplissement des tâches, notamment en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.

3Il limite à cinq ans au maximum la durée de validité de l’agrément.

4Le DFJP fixe les exigences techniques afférentes aux systèmes de mesure et les procédures pour le maintien de la stabilité de mesure.

Art. 160 Devoirs des services de mesure du radon

Les services agréés de mesure du radon ont l’obligation:

a.
de s’en tenir aux protocoles de mesure prescrits;
b.
d’introduire les données dans un délai de deux mois après la fin de la mesure dans la base de données du radon.

Art. 161 Consultants en radon

1Les consultants en radon assistent et conseillent, en tenant compte de l’état de la technique, les maîtres d’ouvrage, les spécialistes de la construction, les propriétaires de bâtiments et d’autres personnes concernées lors de l’application de mesures préventives de protection contre le radon et lors des assainissements.

2L’OFSP tient une liste sur laquelle les consultants en radon actifs en Suisse et au bénéfice d’une formation et d’une formation continue conformément à l’art. 183, let. c, sont inscrits sur demande. Il publie la liste56 et l’actualise régulièrement.

Historique et notes (1)
  1. La liste peut être consultée gratuitement sur les pages Internet de l’OFSP à l’adresse www.ch-radon.ch > Conseil par des spécialistes en radon.

Art. 162 Base de données du radon

1L’OFSP gère une base de données centrale du radon. Il y enregistre les informations qui sont nécessaires pour évaluer en permanence l’exécution des mesures du radon et des assainissements et pour effectuer des études statistiques et scientifiques.

2Les données suivantes sont consignées dans la base de données centrale du radon pour chaque bâtiment:

a.
localisation (coordonnées, numéro de parcelle);
b.
numéro de bâtiment (EGID) et numéro de logement (EWID) au sens de l’ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements57;
c.
informations sur les locaux;
d.
données de mesure du radon;
e.
données concernant l’assainissement;
f.
propriétaire et utilisateur (nom, adresse, code postal, lieu);
g.
date de construction.

3Les collaborateurs du Service technique et d’information sur le radon de l’OFSP sont habilités à traiter les données de la base de données.

4Ont un accès électronique aux informations de la base de données indiquées ci-dessous afin de remplir les tâches qui leur sont confiées:

a.
les services de mesure du radon agréés: accès aux données qu’ils ont eux-mêmes recueillies;
b.
les cantons: accès à toutes les données recueillies sur leur territoire;
c.
la CNA: accès à toutes les données recueillies aux postes de travail.

5En vertu d’un accord de protection des données, l’OFSP peut mettre à disposition des informations provenant de la base de données à des fins de recherche aux conditions suivantes:

a.
les données sont anonymisées dans la mesure où l’objectif du traitement le permet;
b.
les données ne sont pas transmises à des tiers;
c.
si les résultats sont publiés, ils le sont sous une forme totalement anonymisée.
Historique et notes (1)
  1. [RO 2000 1555; 2004 3367; 2005 3381; 2007 3399, 6719 annexe ch. 7, 2012 4707. RO 2017 3459 annexe 2 ch. I]. Voir actuellement l’O du 9 juin 2017 (RS 431.841).

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