Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 11 Libération

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 6 Matières radioactives et installations

Art. 105 à 107 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105 Libération du régime de l’autorisation et de la surveillance

Est libérée du régime de l’autorisation et de la surveillance, la manipulation:

a.
de matières qui ont été rejetées dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116;
b.
de matières qui ont été libérées ou rejetées dans l’environnement conformément à l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection39;
c.
de matières provenant d’une activité soumise à autorisation et qui ont été libérées conformément à l’art. 106;
d.
de NORM qui ont été rejetées dans l’environnement conformément à l’art. 169.
Historique et notes (1)
  1. [RO 1994 1947; 1995 4959 ch. II 2, 1996 2129; 2000 107, 934, 2894; 2001 3294 ch. II 7, 2005 601 annexe 7 ch. 3 2885 annexe ch. 7, 2007 1469 annexe 4 ch. 44 5651, 2008 3153 art. 10 ch. 2 5747 annexe ch. 22, 2010 5191 art. 20 ch. 4 5395 annexe 2 ch. II 3, 2011 5227 ch. I 2.7, 2012 7065 ch. I 5 7157, 2013 3041 ch. I 5 3407 annexe 6 ch. 3]

Art. 106 Mesure de libération et autres méthodes de libération

1Le titulaire de l’autorisation peut libérer la manipulation de matières du régime de l’autorisation et de la surveillance lorsqu’il prouve par une mesure (mesure de libération):

a.
que le débit de dose ambiante maximal à 10 cm de la surface, après déduction du rayonnement naturel, est inférieur à 0,1 µSv/h, et
b.
qu’une des conditions suivantes est remplie:
1.
l’activité spécifique est inférieure à la limite de libération,
2.
l’activité absolue est inférieure à l’activité d’un kg d’une matière dont l’activité spécifique correspond à la limite de libération.

2Lorsque des personnes peuvent être contaminées lors de la manipulation des matières libérées visées à l’al. 1, il faut de plus s’assurer par une mesure que la valeur directrice pour la contamination de surface, indiquée à l’annexe 3, colonne 12, est respectée.

3Pour effectuer une moyenne des valeurs mesurées conformément aux al. 1 et 2 en vue de s’assurer que la limite de libération n’est pas dépassée ou que les valeurs directrices pour la contamination de surface, indiquée à l’annexe 3, colonne 12, sont satisfaites, les grandeurs suivantes doivent être respectées:

a.
pour la mesure de l’activité: 100 kg;
b.
pour la mesure de la contamination de surface: 100 cm2.

4Dans des situations qui le justifient, l’autorité de surveillance peut donner son accord à l’utilisation de valeurs plus élevées que celles fixées à l’al. 3.

5La manipulation de matières radioactives solides ou liquides peut être libérée sans une détermination de leur activité par une mesure lorsque:

a.
le débit de dose ambiante maximal à dix cm de la surface, après déduction du rayonnement naturel, est inférieur à 0,1 µSv/h;
b.
l’al. 2 est respecté, et que
c.
une des conditions suivantes est remplie:
1.
il est possible de prouver, par un bilan des matières engagées ou par l’exclusion d’une activation, que l’activité est inférieure à la limite de libération,
2.
l’autorité de surveillance a donné son accord aux modèles et calculs démontrant que la limite de libération n’est pas atteinte.

6L’autorité de surveillance peut déterminer les conditions selon lesquelles les résultats d’une mesure de libération doivent lui être notifiés avant la libération des matières.

Art. 107 Interdiction de mélanges

Il est interdit de mélanger des matières radioactives à des matières qui ne le sont pas dans le but de soustraire leur manipulation au régime de l’autorisation et à la surveillance. Les art. 111 à 116 et 169 sont réservés.

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