Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 1 Personnes professionnellement exposées aux radiations

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 5 Expositions professionnelles

Art. 51 à 55 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Définition et principes

1Sont considérées comme professionnellement exposées aux radiations les personnes qui:

a.
peuvent dépasser, dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leur formation, une limite de dose applicable à l’exposition du public indiquée à l’art. 22; l’al. 2 est réservé;
b.
séjournent au moins une fois par semaine dans des secteurs contrôlés tels que décrits à l’art. 80, pour leur travail ou leur formation, ou qui
c.
séjournent au moins une fois par semaine dans des secteurs surveillés tels que décrits à l’art. 85, pour leur travail ou leur formation et peuvent dans ce cadre être soumis à un débit de dose ambiante élevé.

2Les personnes qui, à leur poste de travail, sont exclusivement soumises à une exposition au radon sont considérées, conformément à l’art. 167, al. 3, comme professionnellement exposées aux radiations seulement s’ils peuvent accumuler une dose efficace supérieure à 10 mSv par année.

3Le titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, l’exploitant de la compagnie aérienne désigne les personnes professionnellement exposées aux radiations de l’entreprise.

4Il informe régulièrement les personnes professionnellement exposées aux radiations de l’entreprise au sujet:

a.
des doses de rayonnements qu’elles doivent s’attendre à recevoir en accomplissant leur activité;
b.
des limites de dose qui leur sont applicables;
c.
des dangers pour la santé que leur activité comporte;
d.
des mesures de radioprotection qu’elles doivent observer durant leur activité;
e.
des risques d’une exposition pour les enfants à naître.

Art. 52 Catégories

1Le titulaire de l’autorisation classe les personnes professionnellement exposées aux radiations visées aux al. 2 à 4 dans les catégories A ou B, en vue de leur surveillance.

2Font partie de la catégorie A les personnes:

a.
qui peuvent accumuler, par année civile, les doses suivantes dans le cadre de leur activité professionnelle:
1.
une dose efficace supérieure à 6 mSv,
2.
une dose équivalente au cristallin supérieure à 15 mSv, ou
3.
une dose équivalente à la peau, aux mains ou aux pieds supérieure à 150 mSv;
b.
qui sont soumises à leur poste de travail à une exposition au radon conduisant à une dose efficace supérieure à 10 mSv par année civile, ou
c.
qui sont engagés comme employés dans une installation nucléaire.

3Font partie de la catégorie B toutes les personnes professionnellement exposées aux radiations qui n’appartiennent pas à la catégorie A.

4Les personnes qui exercent des activités comportant un risque négligeable d’accumuler une des doses indiquées à l’al. 2, let. a, sont classées, pour ces activités, dans la catégorie B. Font notamment partie de ces activités:

a.
les activités liées à l’exploitation d’installations à rayons X dans les cabinets de médecins, de médecins-dentistes et de médecins-vétérinaires à l’exception du domaine des doses élevées;
b.
l’activité en tant que personnel navigant professionnellement exposé aux radiations.

5Si le requérant ou le titulaire d’une autorisation peut apporter la preuve qu’une activité ne remplit aucune des conditions de l’al. 2, il peut solliciter de la part de l’autorité de surveillance une classification des personnes réalisant cette activité en catégorie B.

Art. 53 Personnes jeunes et femmes enceintes ou allaitantes

1Les personnes de moins de 16 ans ne ne sont pas autorisées à être des personnes professionnellement exposées aux radiations.

2Les limites de dose spécifiques fixées à l’art. 57 sont applicables aux personnes de 16 à 18 ans et aux femmes enceintes.

3Depuis le moment où la grossesse est connue jusqu’à son terme, l’exposition aux rayonnements de la femme enceinte doit être déterminée chaque mois.

4Le DFI, en accord avec l’IFSN, fixe quand les femmes enceintes doivent être munies d’un dosimètre individuel actif supplémentaire.

5Les femmes enceintes doivent à leur demande être dispensées des activités suivantes:

a.
service de vol;
b.
travaux avec des matières radioactives qui présentent un danger d’incorporation ou de contamination;
c.
travaux qui ne sont autorisés qu’aux personnes professionnellement exposées aux radiations appartenant à la catégorie A.

6Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des matières radioactives présentant un danger important d’incorporation.

Art. 54 Personnel navigant

L’exposition aux rayonnements du personnel navigant professionnellement exposé aux radiations doit être optimisée lors de l’établissement des programmes de travail.

Art. 55 Surveillance médicale

1Le titulaire de l’autorisation doit faire réaliser des investigations médicales conformément à l’art. 11a de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)32.

2La CNA peut assujettir des employés aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail visées aux art. 70 à 89 OPA.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

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