Art. 51 Définition et principes
1Sont considérées comme professionnellement exposées aux radiations les personnes qui:
- a.
- peuvent dépasser, dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leur formation, une limite de dose applicable à l’exposition du public indiquée à l’art. 22; l’al. 2 est réservé;
- b.
- séjournent au moins une fois par semaine dans des secteurs contrôlés tels que décrits à l’art. 80, pour leur travail ou leur formation, ou qui
- c.
- séjournent au moins une fois par semaine dans des secteurs surveillés tels que décrits à l’art. 85, pour leur travail ou leur formation et peuvent dans ce cadre être soumis à un débit de dose ambiante élevé.
2Les personnes qui, à leur poste de travail, sont exclusivement soumises à une exposition au radon sont considérées, conformément à l’art. 167, al. 3, comme professionnellement exposées aux radiations seulement s’ils peuvent accumuler une dose efficace supérieure à 10 mSv par année.
3Le titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, l’exploitant de la compagnie aérienne désigne les personnes professionnellement exposées aux radiations de l’entreprise.
4Il informe régulièrement les personnes professionnellement exposées aux radiations de l’entreprise au sujet:
- a.
- des doses de rayonnements qu’elles doivent s’attendre à recevoir en accomplissant leur activité;
- b.
- des limites de dose qui leur sont applicables;
- c.
- des dangers pour la santé que leur activité comporte;
- d.
- des mesures de radioprotection qu’elles doivent observer durant leur activité;
- e.
- des risques d’une exposition pour les enfants à naître.