Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 5 Registre dosimétrique central

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 5 Expositions professionnelles

Art. 72 à 76 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Autorité responsable et but

1L’OFSP tient un registre dosimétrique central.

2Le registre dosimétrique central a pour but d’enregistrer la dose déterminée tout au long de l’activité des personnes professionnellement exposées aux radiations afin de clarifier leurs éventuelles prétentions d’assurance.

3Il permet aussi aux autorités de surveillance:

a.
de contrôler en tout temps les doses accumulées par intervalle de surveillance de chaque personne professionnellement exposée en Suisse;
b.
de faire des analyses statistiques et d’évaluer l’efficacité des dispositions de la présente ordonnance;
c.
d’assurer la conservation des données.

Art. 73 Données traitées

1Les données ci-après concernant les personnes professionnellement exposées aux radiations sont consignées dans le registre dosimétrique central:

a.
noms, prénoms et noms antérieurs;
b.
date de naissance;
c.33
numéro AVS;
d.
sexe;
e.
nom, adresse et IDE de l’entreprise;
f.
valeurs des doses déterminées en Suisse et à l’étranger;
g.
groupe professionnel;
h.
activité professionnelle;
i.
catégorie (A ou B).

2Dans le cas de personnes travaillant pour une période transitoire en Suisse, les doses déterminées en Suisse sont enregistrées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 31 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 74 Droits d’accès

Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central:

a.
les collaborateurs de la division Radioprotection de l’OFSP;
b.
le service de médecine du travail de la CNA;
c.
les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance;
d.
l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant.

Art. 75 Rapport

1Les autorités de surveillance élaborent un rapport annuel sur les résultats de la dosimétrie individuelle.

2L’OFSP publie le rapport. Il veille à ce que les personnes concernées ne puissent être identifiées.

Art. 76 Utilisation des données à des fins de recherche

1L’OFSP peut utiliser les données personnelles consignées dans le registre dosimétrique central à des fins de recherche sur les effets des rayonnements et sur la radioprotection ou les mettre, sur demande, à la disposition de tiers à cette fin. Les dispositions de la LRH34 sont applicables.

2L’OFSP fournit les données personnelles uniquement sous une forme anonymisée, sauf si le requérant démontre que:

a.
la personne concernée a autorisé la communication de ses données, ou que
b.
le requérant dispose d’une autorisation de la commission d’éthique compétente conformément à l’art. 45 LRH.
Historique et notes (1)
  1. RS 810.30

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