Art. 104
1S’il existe une probabilité élevée que des matériaux à valoriser ou des déchets contiennent des matières radioactives orphelines, les entreprises ont l’obligation de contrôler selon une procédure adéquate, dans le cadre de leur exploitation ou de leur préparation à l’exportation, l’éventuelle présence de telles matières radioactives et, le cas échéant, de les placer en sécurité dans un lieu adéquat. Ceci s’applique notamment:
- a.
- aux entreprises dans lesquelles des déchets urbains ou de composition analogue sont incinérés;
- b.
- aux entreprises qui valorisent la ferraille;
- c.
- aux entreprises qui préparent de la ferraille pour l’exportation.
2Les obligations des entreprises concernées sont précisées dans l’autorisation.