Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 10 Matières radioactives orphelines

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 6 Matières radioactives et installations

Art. 104

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 104

1S’il existe une probabilité élevée que des matériaux à valoriser ou des déchets contiennent des matières radioactives orphelines, les entreprises ont l’obligation de contrôler selon une procédure adéquate, dans le cadre de leur exploitation ou de leur préparation à l’exportation, l’éventuelle présence de telles matières radioactives et, le cas échéant, de les placer en sécurité dans un lieu adéquat. Ceci s’applique notamment:

a.
aux entreprises dans lesquelles des déchets urbains ou de composition analogue sont incinérés;
b.
aux entreprises qui valorisent la ferraille;
c.
aux entreprises qui préparent de la ferraille pour l’exportation.

2Les obligations des entreprises concernées sont précisées dans l’autorisation.

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