Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 9 Transport, importation, exportation et transit de matières radioactives

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 6 Matières radioactives et installations

Art. 101 à 103 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 101 Transport en dehors de l’enceinte de l’entreprise

1La personne qui transporte ou fait transporter des matières radioactives en dehors de l’enceinte de l’entreprise doit:

a.
respecter les prescriptions fédérales concernant le transport des marchandises dangereuses;
b.
prouver qu’elle dispose d’un programme approprié d’assurance de qualité et qu’elle l’applique.

2Les expéditeurs et les transporteurs de matières radioactives doivent:

a.
désigner préalablement un responsable de l’assurance de qualité et consigner par écrit les mesures d’assurance de qualité à prendre;
b.
s’assurer que les récipients de transport ou les emballages sont conformes aux prescriptions et entretenus.

3Si l’expéditeur et le transporteur disposent d’un système d’assurance de qualité pour le transport de matières radioactives certifié par un service accrédité, ils sont réputés appliquer un programme d’assurance de qualité approprié.

4Les expéditeurs doivent vérifier si le transporteur qu’ils ont mandaté possède, si elle est nécessaire, une autorisation de transporter des matières radioactives.

Art. 103 Importation, exportation et transit

1Les matières radioactives peuvent uniquement être importées, exportées ou passées en transit aux postes de douane désignés par la Direction générale des douanes.

2La déclaration en douane pour les importations, les exportations ou les transits doit contenir les indications suivantes:

a.
la désignation exacte de la marchandise;
b.
les radionucléides (en cas de mélange de radionucléides, il faut indiquer les trois nucléides présentant la limite d’autorisation la plus faible);
c.
l’activité totale par radionucléide en Bq38;
d.
le numéro de l’autorisation du destinataire (en cas d’importation) ou de l’expéditeur (en cas d’exportation) en Suisse.

3Toute personne désirant stocker des matières radioactives dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane doit présenter, pour chaque stockage, une autorisation conformément à l’art. 28 LRaP.

4L’autorité délivrant les autorisations peut exiger qu’une autorisation séparée soit sollicitée pour chaque importation, exportation ou transit de sources radioactives scellées de haute activité.

Historique et notes (1)
  1. Bq = Becquerel

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