Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Chapitre 2 Héritages radiologiques

Titre 4 Situations d’exposition existante

Art. 149 à 154 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Définition

Art. 149

Les héritages radiologiques sont:

a.
les objets provenant d’activités antérieures qui contiennent des radionucléides et qui seraient classés comme matières radioactives aux termes de la présente ordonnance;
b.
les objets dont le délai d’autorisation de type à l’emploi général ou limité, conformément à l’art. 29, let. c, LRaP, a expiré et n’a pas été prolongé;
c.
les biens-fonds contaminés suite à des activités antérieures qui ne remplissent pas les exigences de la présente ordonnance.

Section 2 Objets

Art. 150

1L’OFSP veille à l’élimination des héritages radiologiques sous la forme d’objets. L’élimination se fonde entre autre sur les art. 108 à 121.

2Ces objets peuvent être réutilisés si une autorisation a été délivrée à cette fin.

Section 3 Biens-fonds

Art. 151 Inventaire des biens-fonds potentiellement contaminés

1L’OFSP tient un inventaire des biens-fonds potentiellement contaminés et réunit à cet effet les informations suivantes:

a.
les données concernant le bien-fonds (coordonnées géographiques, numéro de parcelle, bâtiment et terrain);
b.
les données concernant les activités antérieures sur le bien-fonds et la période correspondante;
c.
les données d’examen;
d.
les données concernant le propriétaire et l’utilisateur du bien-fonds (nom, adresse, numéro postal, localité);
e.
la décision d’assainissement;
f.
les données concernant l’assainissement et les résultats des mesures de libération après assainissement, y compris les éventuelles restrictions.

2Les collaborateurs de la division Radioprotection de l’OFSP ont un accès électronique aux données de l’inventaire dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

3L’OFSP informe régulièrement la CNA et les cantons concernés de l’état de l’inventaire.

Art. 152 Examen des biens-fonds

1L’OFSP veille à ce qu’un examen des biens-fonds visés à l’art. 151 soit réalisé lorsqu’une mise en danger de l’être humain et de l’environnement par les rayonnements ionisants ne peut être exclue. Il en informe à l’avance les cantons et les communes concernés.

2Le propriétaire et l’utilisateur ont l’obligation de garantir à l’OFSP l’accès aux biens-fonds concernés pour leur examen.

3 L’OFSP fixe la procédure des examens.

4 Il exécute les examens. Il peut charger des tiers de l’exécution des examens.

Art. 153 Assainissement des biens-fonds

1En se fondant sur l’examen, l’OFSP évalue la dose efficace reçue par les personnes qui séjournent dans le bâtiment.

2Il informe les personnes concernées, le propriétaire du bien-fonds, l’utilisateur, le canton et la commune des résultats de l’examen.

3Si la dose est supérieure au niveau de référence fixé à l’art. 148, al. 1, il désigne le bien-fonds comme nécessitant un assainissement et en informe le propriétaire.

Art. 154 Échange d’information

1L’OFSP informe les cantons concernés des héritages radiologiques potentiels.

2Les cantons informent l’OFSP des investigations planifiées, des mesures de surveillance et des assainissements de sites pollués lorsque la probabilité d’identifier des héritages radiologiques est élevée. Ceci est notamment le cas lorsque des peintures luminescentes au radium ont été utilisées par l’industrie.

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