Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Chapitre 4 Personnes astreintes

Titre 3 Situations d’exposition d’urgence

Art. 142 à 146 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 142 Groupes de personnes

1Dans une situation d’exposition d’urgence sont astreints à accomplir les tâches mentionnées à l’art. 20, al. 2, let. b, LRaP:

a.
les membres des autorités et des administrations;
b.
les membres de la police, du corps des sapeurs-pompiers professionnels, des premiers secours, de la protection civile et de l’armée;
c.
les personnes et les entreprises telles que les équipes de mesure et de protection contre les rayonnements chargées de parer aux dommages immédiats;
d.
les personnes et les entreprises de transports publics et privés, pour effectuer des transports de personnes et de marchandises ainsi que des évacuations;
e.
les personnes et les entreprises chargées de parer aux dommages indirects, par exemple, en prenant des mesures à la source en vue d’empêcher une extension de la contamination au voisinage;
f.
les médecins et le personnel médical spécialisé, pour dispenser des soins aux personnes irradiées ou à d’autres personnes concernées;
g.
les personnes et les entreprises qui doivent entretenir des infrastructures critiques;
h.
les personnes et les entreprises qui doivent maintenir des services publics indispensables.

2Les art. 134 et 143 à 146 sont applicables à la protection des sapeurs-pompiers de milice.

3Les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont dispensées des tâches visées à l’al. 1.

Art. 143 Protection de la santé

1L’exposition aux rayonnements des personnes astreintes doit être déterminée à des intervalles adéquats et par des mesures appropriées.

2Toute personne astreinte qui a reçu une dose efficace excédant 250 mSv doit être placée sous contrôle médical.

3Les contrôles médicaux et les tâches associées en cas de dépassement sont régis par l’art. 59, al. 2 à 5.

Art. 144 Instruction

1Dans une situation d’exposition d’urgence, les personnes astreintes doivent recevoir une instruction. Le DFI, en accord avec l’IFSN et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), définit:

a.
les buts de l’instruction;
b.
les activités que les personnes peuvent exercer suite à l’instruction qu’elles ont reçue.

2Les autorités, les administrations, les organisations et les entreprises concernées sont responsables de l’instruction.

Art. 145 Équipement

1Les personnes astreintes disposent de l’équipement nécessaire à l’exécution de leurs tâches et à la protection de leur santé. L’EMF ABCN assume une fonction de coordination dans le domaine de l’équipement.

2Font partie de l’équipement nécessaire, notamment:

a.
un nombre suffisant d’instruments de mesure et de dosimètres pour déterminer l’exposition aux rayonnements;
b.
des moyens de protection contre les incorporations et les contaminations.

Art. 146 Couverture d’assurance et indemnisation

1En cas d’augmentation de la radioactivité, les personnes astreintes sont assurées contre les accidents et la maladie.

2Si l’assurance obligatoire en cas d’accidents et les assurances privées n’offrent pas une couverture suffisante, la Confédération garantit l’octroi des prestations selon les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire55. On peut au besoin faire appel à l’assurance militaire pour l’exécution.

3Les personnes et les entreprises astreintes qui, du fait de leur activité, doivent assumer des frais non couverts, sont dédommagées par la Confédération. Le DDPS règle les modalités d’octroi des indemnités.

Historique et notes (1)
  1. RS 833.1

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