Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 2 Rejet dans l’environnement

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 7 Déchets radioactifs

Art. 111 à 116 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 111 Principes

1Sont notamment considérés comme rejet dans l’environnement la mise en décharge, l’élimination dans les déchets ménagers, le rejet dans l’air évacué et dans les eaux usées, l’incinération, la valorisation ou la remise à un centre de recyclage.

2Seuls les déchets radioactifs de faible activité peuvent être rejetés dans l’environnement.

3Les déchets radioactifs ne peuvent être rejetés dans l’environnement qu’avec une autorisation et sous le contrôle du titulaire de l’autorisation.

4Les déchets radioactifs peuvent être rejetés dans l’environnement par le titulaire de l’autorisation sans accord de l’autorité délivrant les autorisations et sans une autorisation spécifique selon l’art. 112, al. 2, lorsque:

a.
le débit de dose ambiante maximal à 10 cm de la surface est inférieur à 0,1 µSv/h après déduction du rayonnement naturel;
b.
les exigences fixées à l’art. 106, al. 2, sont remplies, et que
c.
l’activité totale rejetée par semaine et par autorisation ne dépasse pas l’activité de 10 kg d’une matière dont l’activité spécifique correspond à la limite de libération.

5Avant le rejet de déchets radioactifs, les étiquettes, les signes de danger et toute autre indication signalant la radioactivité doivent être retirés.

Art. 112 Rejet par l’air évacué et les eaux usées

1Les substances radioactives liquides ou en suspension dans l’air peuvent être rejetées via l’air évacué dans l’atmosphère ou via les eaux usées dans les eaux de surface.

2L’autorité délivrant les autorisations fixe pour chaque emplacement de rejet les taux maximums admissibles des rejets et le cas échéant leurs concentrations d’activité.

3Elle fixe les taux et les concentrations d’activité des rejets de sorte que la contrainte de dose visée à l’art. 13, al. 3, et les limites d’immission fixées à l’art. 24 ne soient pas dépassées.

4 Elle peut augmenter d’un facteur allant jusqu’à 3 la concentration d’activité des rejets précisée aux al. 2 et 3 à l’entrée dans la canalisation si l’on peut garantir qu’en tout temps une dilution équivalente a lieu jusqu’au rejet dans les eaux usées accessibles au public.

Art. 113 Mesures de contrôle

1L’autorité délivrant les autorisations définit, conformément à l’art. 112, al. 2 à 4, la surveillance des émissions dans l’autorisation. Elle peut prévoir dans l’autorisation une obligation de notification.

2La surveillance des immissions est régie par l’art. 191.

3L’autorité de surveillance peut obliger le titulaire de l’autorisation à effectuer des mesures supplémentaires ou particulières dans le cadre de la surveillance des immissions et à lui en notifier les résultats.

4L’autorité de surveillance peut exiger que des expertises météorologiques et des mesures visant à caractériser l’état radiologique initial (mesures «point zéro») soient effectuées avant la mise en exploitation.

5Le titulaire de l’autorisation peut faire appel, avec l’accord de l’autorité de surveillance, à des services externes pour effectuer les mesures de surveillance.

Art. 114 Mise en décharge avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations

1Les déchets radioactifs peuvent, au cas par cas et avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations, être mis en décharge pour stockage définitif lorsque:

a.
en tenant compte des autres matières présentes dans la décharge, la limite de libération n’est dans l’ensemble pas dépassée, ou que
b.
suite à ce rejet, une dose efficace de 10 µSv par année civile ne peut être accumulée à aucun moment.

2L’OFSP surveille le respect des limites de la dose efficace dans le cadre du programme de prélèvement et de mesure visé à l’art. 193.

3L’activité spécifique des déchets radioactifs lors du rejet ne doit pas dépasser 100 fois la limite de libération et pour les déchets contenant du radium d’origine artificielle, 1000 fois cette limite.

4Le rejet de déchets radioactifs contenant du radium d’origine artificielle est subordonné aux conditions supplémentaires suivantes:

a.
les déchets ont été produits avant le 1er octobre 1994;
b.
une élimination par les canaux habituels est impossible ou requiert des moyens disproportionnés;
c.
une mise en décharge constitue une solution nettement meilleure, pour l’être humain et pour l’environnement, qu’un maintien en l’état.

Art. 115 Valorisation avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations

L’autorité délivrant les autorisations peut fixer des conditions pour la valorisation de déchets radioactifs, notamment de métaux, dont l’activité spécifique est au maximum égale à 10 fois la limite de libération, lorsqu’il peut être garanti que l’activité spécifique des matériaux qui résultent de la valorisation envisagée, est inférieure à la limite de libération.

Art. 116 Incinération avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations

1Les déchets radioactifs combustibles peuvent être incinérés, avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations, dans des installations pour le traitement thermique des déchets conformément à l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)40 lorsque:

a.
le respect de la limite de libération est démontré par une surveillance de la concentration de l’activité ou un calcul de la contamination possible des résidus de combustion;
b.
les déchets ne contiennent que les radionucléides H-3 ou C-14;
c.
que l’activité hebdomadaire admise à l’incinération ne dépasse pas l’équivalent de 1000 fois la limite d’autorisation.

2Dans des cas justifiés, l’autorité délivrant les autorisations peut autoriser l’incinération de déchets radioactifs combustibles contenant d’autres radionucléides que ceux prévus à l’al. 1, let. b.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.600

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