Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 2 Procédure d’autorisation

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 1 Autorisations

Art. 11 à 18 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Autorités délivrant les autorisations

1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est, sous réserve de l’al. 2, l’autorité délivrant les autorisations pour toutes les activités et sources de rayonnement soumises à autorisation visées par la présente ordonnance.

2L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est l’autorité délivrant les autorisations pour:

a.
les activités dans les installations nucléaires qui ne sont pas soumises à autorisation ou à une décision de désaffectation conformément à la LENu18;
b.
les essais avec des substances radioactives dans le cadre des études géologiques au sens de l’art. 35 LENu;
c.
l’importation et l’exportation de substances radioactives en provenance ou à destination d’installations nucléaires;
d.
le transport de substances radioactives en provenance ou à destination d’installations nucléaires;
e.19
le rejet en provenance d’installations nucléaires dans l’environnement et tout transport y afférent;
f.20
le stockage pour décroissance de déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires et toutes les activités y afférentes;
g.21
la manipulation des déchets radioactifs visés à l’art. 2, al. 1, let. c, LENu, lorsqu’il est prévisible:
1.
qu’ils peuvent être rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 de la présente ordonnance,
2.
qu’ils peuvent être mis en stockage pour décroissance visé à l’art. 117 de la présente ordonnance, ou
3.
qu’ils remplissent les conditions de libération visées à l’art. 106 de la présente ordonnance.
Historique et notes (4)
  1. RS 732.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 302).
  3. Introduite par le ch. II de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
  4. Introduite par le ch. II de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 302).

Art. 12 Demandes d’autorisation

1Les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation doivent être présentées, accompagnées de la documentation requise, à l’autorité délivrant les autorisations.

2L’autorité délivrant les autorisations exige de surcroît une analyse de risque dans le cas où le niveau de risque radiologique est élevé.

3Les requérants étrangers doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse.

4Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et l’IFSN peuvent édicter des dispositions concernant la documentation et les justificatifs requis dans leur domaine de compétence respectif.

Art. 13 Procédure ordinaire d’autorisation

1L’autorité délivrant les autorisations examine les activités et les sources de rayonnement soumises à autorisation dans le cadre de la procédure ordinaire, sous réserve des art. 14 et 15.

2Elle contrôle si la documentation jointe à la demande d’autorisation est complète et elle en vérifie la forme, le contenu et l’étendue.

3Elle décide si des contraintes de dose pour l’exposition du public sont nécessaires et en fixe les valeurs dans l’autorisation.

Art. 14 Procédure simplifiée d’autorisation

1L’OFSP peut examiner les activités soumises à autorisation pour lesquelles le niveau de risque pour l’être humain et pour l’environnement est faible dans le cadre de la procédure simplifiée. Ceci concerne notamment:

a.
les applications médicales dans le domaine des faibles doses (art. 26, let. a);
b.
l’exploitation d’installations munies d’une protection totale ou partielle.

2Dans le cadre de la procédure simplifiée, il contrôle seulement si la documentation jointe à la demande d’autorisation est complète et il en vérifie la forme.

Art. 15 Autorisation de type pour les sources de rayonnement

1L’OFSP peut délivrer une autorisation de type pour les sources de rayonnement qui présentent un niveau de risque particulièrement faible pour l’être humain et pour l’environnement (art. 29, let. c, LRaP), notamment lorsque:

a.
leur construction ou des mesures empêchent que des personnes soient exposées aux rayonnements ou contaminées de façon inadmissible, et
b.
que la livraison au centre fédéral de ramassage à titre de déchets radioactifs à l’issue de la durée d’utilisation, dans la mesure où elle est nécessaire, est assurée.

2L’OFSP contrôle que la documentation jointe à la demande d’autorisation soit complète et il en vérifie la forme, le contenu et l’étendue.

3Il soumet à un essai de type les sources de rayonnement prévues dans le cadre de l’autorisation de type. À cet effet, il peut faire appel à d’autres services.

4Lors de l’octroi d’une autorisation de type, il détermine:

a.
les conditions auxquelles les matières radioactives peuvent être manipulées;
b.
si et de quelle manière, à l’issue de la durée d’utilisation, les matières radioactives doivent être livrées au centre fédéral de ramassage à titre de déchets radioactifs;
c.
si les sources de rayonnement doivent être munies d’un marquage défini par l’OFSP et la manière d’apposer celui-ci.

Art. 16 Limitation de la validité et notification

1L’autorité délivrant les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité.

2Elle communique sa décision au requérant, aux cantons concernés et à l’autorité de surveillance.

Art. 18 Base de données des autorisations

1L’OFSP gère une base de données concernant les autorisations délivrées conformément à la présente ordonnance.

2La base de données a pour but:

a.
de mettre à disposition les informations nécessaires à l’octroi des autorisations;
b.
de simplifier les procédures administratives lors de l’octroi des autorisations;
c.
de simplifier les activités de surveillance des autorités compétentes.

3Les données suivantes concernant le titulaire de l’autorisation peuvent y être enregistrées:

a.
dans le cas d’une personne physique: noms, prénoms et noms antérieurs; dans le cas d’une personne morale: entreprise de la personne morale;
b.
adresse du domicile ou de l’entreprise;
c.
dans le cas d’une personne physique: fonction et titre académique;
d.
numéros de téléphone;
e.
adresses de communication électronique;
f.
catégorie d’entreprise;
g.
données visées à l’art. 179, al. 3, concernant les experts en radioprotection;
h.
numéro d’identification de l’entreprise (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises22;
i.
le numéro de client de la Caisse nationale suisse d’assurance (CNA) en cas d’accidents.

4Des données techniques concernant les sources de rayonnement peuvent être de surcroît enregistrées dans la base de données.

5Les autorisations individuelles d’accès suivantes sont applicables:

a.
les collaborateurs de la division Radioprotection de l’OFSP, de l’unité compétente de l’IFSN ainsi que du secteur Physique de la CNA sont habilités à traiter les données;
b.
les titulaires d’autorisation enregistrés sont habilités à consulter, via un accès électronique, leurs autorisations ainsi que les données les concernant figurant dans la base de données et à y déposer des demandes de modification;
c.
les responsables d’applications visant à la révision, l’entretien et la programmation obtiennent un accès aux données dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
Historique et notes (1)
  1. RS 431.03

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