Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Titre 3 Situations d’exposition d’urgence

Art. 132 à 147 · 16 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Définition et niveaux de référence

Art. 132 Définition

Un cas d’urgence est une défaillance au sens de l’art. 122 ou un autre événement avec augmentation de la radioactivité qui exige des mesures immédiates afin d’atténuer ou d’éviter des conséquences négatives graves pour la santé humaine et la sécurité, pour les conditions de vie et pour l’environnement.

Art. 133 Niveaux de référence pour le public

1Dans les situations d’urgence, un niveau de référence de 100 mSv durant la première année est applicable au public.

2En fonction de la situation, l’État-major fédéral Protection de la population (EMFP), compétent en cas d’événement de portée nationale concernant la protection de la population conformément à l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population (OEMFP)43, peut proposer au Conseil fédéral une baisse du niveau de référence.44

Historique et notes (2)
  1. RS 520.17
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 3 à l’O du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1093).

Art. 134 Niveaux de référence pour les personnes astreintes

1Dans les situations d’exposition d’urgence, un niveau de référence de 50 mSv par an s’applique aux personnes astreintes dans le cadre de leur engagement.

2En fonction de la situation l’EMFP45 peut proposer au Conseil fédéral des niveaux de référence plus bas pour certaines activités des personnes astreintes.

3Un niveau de référence de 250 mSv par année est applicable pour sauver des vies humaines, empêcher de graves dommages sanitaires induits par les rayonnements ou empêcher une catastrophe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. II 4 de l’annexe 3 à l’O du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1093). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 2 Mesures préparatoires

Art. 135 Mise en œuvre de la prévention des situations d’urgence

1L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) est responsable, en collaboration avec les services compétents et les cantons, de l’élaboration du plan d’urgence national.

2L’OFSP élabore, en collaboration avec l’OFPP, une stratégie de radioprotection pour le plan d’urgence national. Cette stratégie doit se fonder sur des valeurs de référence. L’IFSN fournit les bases nécessaires concernant les scénarios de référence des centrales nucléaires.

3L’OFPP veille, en collaboration avec l’OFSP, aux préparatifs de l’organisation de prélèvement d’échantillons et de mesure conformément à l’art. 4a de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur la Centrale nationale d’alarme (OCENAL)46.

4L’OFSP est responsable de la préparation des mesures requises pour la protection de la santé de la population. La préparation des mesures de protection durant la phase aiguë au sens de l’OEMFP47 demeure réservée.

5L’OFSP veille au maintien des connaissances concernant le traitement des personnes fortement irradiées.

6L’OFSP et l’IFSN fixent, en collaboration avec la CENAL, les méthodes et les modèles à appliquer lors de la détermination des doses de rayonnements.

Historique et notes (2)
  1. [RO 2007 4953; 2010 5395 annexe 2 ch. II 2, 2018 1093 annexe 2 ch. II 2 4953 annexe 5 ch. II 2. RO 2020 5087 annexe 3 ch. I 3]
  2. RS 520.17. Nouvelle expression selon le ch. II 4 de l’annexe 3 à l’O du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1093). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 136 Préparation de mesures de protection d’urgence au voisinage d’entreprises

1S’agissant des entreprises dans lesquelles une situation d’urgence peut se produire en raison des quantités et des activités de radionucléides autorisées, l’autorité délivrant les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l’exécution des mesures de protection d’urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions.

2Elle fait appel aux organes cantonaux compétents et aux services d’intervention pour la préparation des mesures de protection d’urgence et les informe des mesures prises.

3L’ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d’urgence48 et l’ordonnance du 18 août 2010 sur l’alarme49 s’appliquent à l’alerte et à l’alarme ainsi qu’à la préparation et à l’exécution des mesures de protection dans le cas d’une augmentation de la radioactivité au voisinage des installations nucléaires.

Historique et notes (2)
  1. [RO 2010 5191; 2018 4335. RO 2018 4953 annexe 5 ch. I ]. Voir actuellement l’O du 14 nov. 2018 (RS 732.33).
  2. [RO 2010 5179, 5191 art. 20 ch. 2, 2013 4475, 2017 605, 2018 4953 annexe 5 ch. II 1. RO 2020 5087 annexe 3 ch. I 1]. Voir actuellement l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population (RS 520.12).

Chapitre 3 Mesures à prendre pour maîtriser une situation d’urgence

Art. 138 Obligation d’information

L’autorité de surveillance veille à ce que les personnes concernées dans l’entreprise, le public et les cantons concernés soient informés à temps des situations d’urgence.

Art. 139 Détermination des doses de rayonnements

1L’OFSP est responsable du calcul, du bilan et de la vérification des doses de rayonnements reçues par le public. Durant la phase aiguë, cette responsabilité incombe à la CENAL conformément à l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population51.52

2Les coefficients de dose indiqués aux annexes 5 et 6 sont applicables au calcul simplifié des doses.

Historique et notes (2)
  1. RS 520.12
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

Art. 140 Conduite dans les situations d’exposition d’urgence

1L’EMFP est chargé de la conduite dans les situations d’exposition d’urgence selon l’OEMPF53. Il prend en compte la mise en œuvre de la prévention des situations d’urgence indiquée à l’art. 135.

2En cas d’événement, la CENAL engage l’organisation de prélèvement d’échantillons et de mesure conformément à l’art. 4a OCENAL54.

3L’OFSP apporte son soutien à la CENAL dans l’élaboration des programmes de mesure.

4Il conseille l’EMFP lors de la prise de mesures visant à la protection de la santé du public.

Historique et notes (2)
  1. RS 520.17
  2. [RO 2007 4953; 2010 5395 annexe 2 ch. II 2, 2018 1093 annexe 2 ch. II 2 4953 annexe 5 ch. II 2. RO 2020 5087 annexe 3 ch. I 3].

Chapitre 4 Personnes astreintes

Art. 142 Groupes de personnes

1Dans une situation d’exposition d’urgence sont astreints à accomplir les tâches mentionnées à l’art. 20, al. 2, let. b, LRaP:

a.
les membres des autorités et des administrations;
b.
les membres de la police, du corps des sapeurs-pompiers professionnels, des premiers secours, de la protection civile et de l’armée;
c.
les personnes et les entreprises telles que les équipes de mesure et de protection contre les rayonnements chargées de parer aux dommages immédiats;
d.
les personnes et les entreprises de transports publics et privés, pour effectuer des transports de personnes et de marchandises ainsi que des évacuations;
e.
les personnes et les entreprises chargées de parer aux dommages indirects, par exemple, en prenant des mesures à la source en vue d’empêcher une extension de la contamination au voisinage;
f.
les médecins et le personnel médical spécialisé, pour dispenser des soins aux personnes irradiées ou à d’autres personnes concernées;
g.
les personnes et les entreprises qui doivent entretenir des infrastructures critiques;
h.
les personnes et les entreprises qui doivent maintenir des services publics indispensables.

2Les art. 134 et 143 à 146 sont applicables à la protection des sapeurs-pompiers de milice.

3Les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont dispensées des tâches visées à l’al. 1.

Art. 143 Protection de la santé

1L’exposition aux rayonnements des personnes astreintes doit être déterminée à des intervalles adéquats et par des mesures appropriées.

2Toute personne astreinte qui a reçu une dose efficace excédant 250 mSv doit être placée sous contrôle médical.

3Les contrôles médicaux et les tâches associées en cas de dépassement sont régis par l’art. 59, al. 2 à 5.

Art. 144 Instruction

1Dans une situation d’exposition d’urgence, les personnes astreintes doivent recevoir une instruction. Le DFI, en accord avec l’IFSN et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), définit:

a.
les buts de l’instruction;
b.
les activités que les personnes peuvent exercer suite à l’instruction qu’elles ont reçue.

2Les autorités, les administrations, les organisations et les entreprises concernées sont responsables de l’instruction.

Art. 145 Équipement

1Les personnes astreintes disposent de l’équipement nécessaire à l’exécution de leurs tâches et à la protection de leur santé. L’EMF ABCN assume une fonction de coordination dans le domaine de l’équipement.

2Font partie de l’équipement nécessaire, notamment:

a.
un nombre suffisant d’instruments de mesure et de dosimètres pour déterminer l’exposition aux rayonnements;
b.
des moyens de protection contre les incorporations et les contaminations.

Art. 146 Couverture d’assurance et indemnisation

1En cas d’augmentation de la radioactivité, les personnes astreintes sont assurées contre les accidents et la maladie.

2Si l’assurance obligatoire en cas d’accidents et les assurances privées n’offrent pas une couverture suffisante, la Confédération garantit l’octroi des prestations selon les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire55. On peut au besoin faire appel à l’assurance militaire pour l’exécution.

3Les personnes et les entreprises astreintes qui, du fait de leur activité, doivent assumer des frais non couverts, sont dédommagées par la Confédération. Le DDPS règle les modalités d’octroi des indemnités.

Historique et notes (1)
  1. RS 833.1

Chapitre 5 Dépassement des teneurs maximales pour les radionucléides dans les denrées alimentaires

Art. 147

1Lorsque les autorités cantonales d’exécution observent, dans une situation d’exposition d’urgence ou dans la situation d’exposition existante qui en découle, un dépassement d’une teneur maximale pour les radionucléides dans les denrées alimentaires, ils prennent des mesures conformément à la législation sur les denrées alimentaires et informent l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

2L’OSAV informe l’OFSP et les autres cantons des notifications qui lui parviennent aux termes de l’al. 1.

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