Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Chapitre 5 Expositions professionnelles

Titre 2 Situations d’exposition planifiée

Art. 51 à 77 · 27 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Personnes professionnellement exposées aux radiations

Art. 51 Définition et principes

1Sont considérées comme professionnellement exposées aux radiations les personnes qui:

a.
peuvent dépasser, dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leur formation, une limite de dose applicable à l’exposition du public indiquée à l’art. 22; l’al. 2 est réservé;
b.
séjournent au moins une fois par semaine dans des secteurs contrôlés tels que décrits à l’art. 80, pour leur travail ou leur formation, ou qui
c.
séjournent au moins une fois par semaine dans des secteurs surveillés tels que décrits à l’art. 85, pour leur travail ou leur formation et peuvent dans ce cadre être soumis à un débit de dose ambiante élevé.

2Les personnes qui, à leur poste de travail, sont exclusivement soumises à une exposition au radon sont considérées, conformément à l’art. 167, al. 3, comme professionnellement exposées aux radiations seulement s’ils peuvent accumuler une dose efficace supérieure à 10 mSv par année.

3Le titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, l’exploitant de la compagnie aérienne désigne les personnes professionnellement exposées aux radiations de l’entreprise.

4Il informe régulièrement les personnes professionnellement exposées aux radiations de l’entreprise au sujet:

a.
des doses de rayonnements qu’elles doivent s’attendre à recevoir en accomplissant leur activité;
b.
des limites de dose qui leur sont applicables;
c.
des dangers pour la santé que leur activité comporte;
d.
des mesures de radioprotection qu’elles doivent observer durant leur activité;
e.
des risques d’une exposition pour les enfants à naître.

Art. 52 Catégories

1Le titulaire de l’autorisation classe les personnes professionnellement exposées aux radiations visées aux al. 2 à 4 dans les catégories A ou B, en vue de leur surveillance.

2Font partie de la catégorie A les personnes:

a.
qui peuvent accumuler, par année civile, les doses suivantes dans le cadre de leur activité professionnelle:
1.
une dose efficace supérieure à 6 mSv,
2.
une dose équivalente au cristallin supérieure à 15 mSv, ou
3.
une dose équivalente à la peau, aux mains ou aux pieds supérieure à 150 mSv;
b.
qui sont soumises à leur poste de travail à une exposition au radon conduisant à une dose efficace supérieure à 10 mSv par année civile, ou
c.
qui sont engagés comme employés dans une installation nucléaire.

3Font partie de la catégorie B toutes les personnes professionnellement exposées aux radiations qui n’appartiennent pas à la catégorie A.

4Les personnes qui exercent des activités comportant un risque négligeable d’accumuler une des doses indiquées à l’al. 2, let. a, sont classées, pour ces activités, dans la catégorie B. Font notamment partie de ces activités:

a.
les activités liées à l’exploitation d’installations à rayons X dans les cabinets de médecins, de médecins-dentistes et de médecins-vétérinaires à l’exception du domaine des doses élevées;
b.
l’activité en tant que personnel navigant professionnellement exposé aux radiations.

5Si le requérant ou le titulaire d’une autorisation peut apporter la preuve qu’une activité ne remplit aucune des conditions de l’al. 2, il peut solliciter de la part de l’autorité de surveillance une classification des personnes réalisant cette activité en catégorie B.

Art. 53 Personnes jeunes et femmes enceintes ou allaitantes

1Les personnes de moins de 16 ans ne ne sont pas autorisées à être des personnes professionnellement exposées aux radiations.

2Les limites de dose spécifiques fixées à l’art. 57 sont applicables aux personnes de 16 à 18 ans et aux femmes enceintes.

3Depuis le moment où la grossesse est connue jusqu’à son terme, l’exposition aux rayonnements de la femme enceinte doit être déterminée chaque mois.

4Le DFI, en accord avec l’IFSN, fixe quand les femmes enceintes doivent être munies d’un dosimètre individuel actif supplémentaire.

5Les femmes enceintes doivent à leur demande être dispensées des activités suivantes:

a.
service de vol;
b.
travaux avec des matières radioactives qui présentent un danger d’incorporation ou de contamination;
c.
travaux qui ne sont autorisés qu’aux personnes professionnellement exposées aux radiations appartenant à la catégorie A.

6Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des matières radioactives présentant un danger important d’incorporation.

Art. 54 Personnel navigant

L’exposition aux rayonnements du personnel navigant professionnellement exposé aux radiations doit être optimisée lors de l’établissement des programmes de travail.

Art. 55 Surveillance médicale

1Le titulaire de l’autorisation doit faire réaliser des investigations médicales conformément à l’art. 11a de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)32.

2La CNA peut assujettir des employés aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail visées aux art. 70 à 89 OPA.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

Section 2 Limitation des doses

Art. 56 Limites de dose

1La dose efficace reçue par les personnes professionnellement exposées aux radiations ne doit pas dépasser la limite de 20 mSv par année civile.

2Exceptionnellement, et avec l’accord de l’autorité de surveillance, ces personnes peuvent recevoir une dose efficace ne dépassant pas 50 mSv par année civile, pour autant que la dose cumulée au cours des cinq dernières années, y compris l’année en cours, soit inférieure à 100 mSv.

3Les limites de dose équivalente suivantes s’appliquent à ces personnes:

a.
pour le cristallin: 20 mSv par année civile ou 100 mSv pour la somme des doses sur une période de cinq années civiles consécutives, pour autant que la dose de 50 mSv ne soit pas dépassée durant une année civile;
b.
pour la peau, les mains et les pieds: 500 mSv par année civile.

4Les personnes professionnellement exposées aux radiations venant de l’étranger ne doivent pas accumuler une dose efficace de plus de 20 mSv par année civile en Suisse, déduction faite de la dose déjà reçue durant l’année civile en cours.

Art. 57 Limite de dose pour les personnes jeunes et les femmes enceintes

1Pour les personnes âgées de 16 à 18 ans, la dose efficace ne doit pas dépasser la limite de 6 mSv par année civile.

2Les femmes enceintes ne peuvent être engagées comme personnes professionnellement exposées aux radiations que s’il est garanti que, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu’à son terme, la dose efficace reçue par l’enfant à naître ne dépassera pas 1 mSv.

Art. 58 Mesures à prendre en cas de dépassement d’une limite de dose

1Si l’une des limites de dose visées aux art. 56, al. 1 à 3, et 57, al. 1, est dépassée pour une personne professionnellement exposée aux radiations, celle-ci ne doit pas accumuler, pendant le reste de l’année civile:

a.
une dose efficace supérieure à 1 mSv;
b.
une dose équivalente au cristallin supérieure à 15 mSv et une dose équivalente à la peau, aux mains et aux pieds supérieure à 50 mSv.

2L’accord de l’autorité de surveillance selon l’art. 56, al. 2, est réservé.

3En cas de dépassement de la limite de dose visée à l’art. 57, al. 2, les femmes enceintes ne doivent plus intervenir dans les secteurs contrôlés ou surveillés visés aux art. 80 et 85 durant leur grossesse.

Art. 59 Contrôle médical après un dépassement d’une limite de dose

1Lorsque la dose reçue par une personne dépasse une des limites de dose visées aux art. 56 ou 57, l’autorité de surveillance décide si celle-ci doit être placée sous contrôle médical.

2Le médecin communique le résultat de son examen à la personne concernée ainsi qu’à l’autorité de surveillance et propose les mesures à prendre. S’il s’agit d’un employé, il en informe aussi la CNA. 

3Le médecin communique à l’autorité de surveillance:

a.
les données relatives aux dommages précoces constatés;
b.
les données relatives aux maladies ou aux prédispositions particulières qui motivent une décision prononçant l’inaptitude de la personne;
c.
les données relatives à la dosimétrie biologique.

4S’il s’agit d’un employé, le médecin communique les données aussi à la CNA.

5La CNA ou, pour les personnes qui ne sont pas sous contrat de travail, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut décréter une exclusion temporaire ou définitive de travaux effectués en tant que personne professionnellement exposée aux radiations.

Art. 60 Contraintes de dose

1Dans le but d’optimiser la radioprotection, le titulaire de l’autorisation ou, pour le personnel navigant, l’exploitant de la compagnie aérienne fixe des contraintes de dose pour les personnes professionnellement exposées aux radiations.

2Le principe de l’optimisation est considéré comme respecté dans le cas des activités qui ne délivrent pas une dose efficace supérieure à 100 µSv par année civile aux personnes professionnellement exposées aux radiations.

3En cas de dépassement d’une contrainte de dose, les méthodes de travail doivent être examinées et la radioprotection améliorée.

Section 3 Détermination de la dose de rayonnements (dosimétrie)

Art. 61 Dosimétrie des personnes professionnellement exposées aux radiations

1La dose reçue par les personnes professionnellement exposées aux radiations doit être déterminée pour chacune individuellement et conformément à l’annexe 4 (dosimétrie individuelle).

2La dose due à une irradiation externe doit être déterminée mensuellement.

3L’autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux al. 1 et 2:

a.
lorsque l’on dispose d’un système dosimétrique supplémentaire ou d’un autre système approprié de surveillance de la dose;
b.
lorsque l’on ne dispose d’aucun système approprié de surveillance de la dose, mais qu’en échange les mesures de protection sont renforcées.

4Le DFI, en accord avec l’IFSN, fixe de quelle façon et à quels intervalles la contamination interne doit être déterminée. Pour ce faire, il tient compte des conditions de travail et du type des radionucléides utilisés.

5Il fixe, en accord avec l’IFSN, les cas où un second système dosimétrique indépendant et remplissant une fonction supplémentaire doit être utilisé.

Art. 62 Détermination de la dose de rayonnements par calcul

1Dans les cas où une dosimétrie individuelle n’est pas appropriée, l’accord de l’autorité de surveillance est nécessaire pour la détermination, par le titulaire de l’autorisation, de la dose de rayonnements par calcul.

2Le DFI, en accord avec l’IFSN, édicte des dispositions pour la détermination par calcul des doses de rayonnements.

3Dans le cas du personnel navigant, une détermination de la dose de rayonnements par calcul peut être effectuée par l’exploitant de la compagnie aérienne lui-même. Le logiciel utilisé à cet effet doit correspondre à l’état de la technique.

Art. 63 Seuil de notification par période de surveillance

1Les seuils suivants de notification par période de surveillance sont applicables aux personnes professionnellement exposées aux radiations dans les entreprises possédant une autorisation délivrée par l’OFSP:

a.
  2 mSv pour la dose efficace;
b.
  2 mSv pour la dose équivalente au cristallin;
c.
50 mSv pour la dose équivalente à la peau, aux mains ou aux pieds.

2Les obligations de déclaration fixées aux art. 65, al. 1, let. b, et 69, let. b, sont applicables dès l’atteinte du seuil de notification.

Art. 64 Obligations des titulaires d’autorisation et des exploitants de compagnies aériennes dans le cadre de la dosimétrie individuelle

1Les titulaires d’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, les exploitants de compagnies aériennes doivent charger un service de dosimétrie individuelle agréé de mesurer la dose reçue par toutes les personnes de l’entreprise qui sont professionnellement exposées aux radiations. Ils peuvent effectuer eux-mêmes la détermination par calcul des doses conformément à l’art. 62 ou les mesures de tri pour déceler une contamination interne.

2Ils assument les frais liés à la dosimétrie.

3Ils sont tenus:

a.
d’informer les personnes concernées des résultats de la dosimétrie;
b.
de leur remettre un récapitulatif écrit de toutes les doses:
1.
une fois leur contrat de travail terminé,
2.
avant leur engagement dans une autre entreprise;
c.
de fournir à la CNA les données touchant l’entreprise, le personnel et la dosimétrie nécessaires à la prévention en matière de médecine du travail;
d.
en cas d’atteinte du seuil de notification visé à l’art. 63, de remettre à l’autorité de surveillance, à sa demande, une explication sur l’origine de la dose; l’explication doit être remise par écrit dans un délai de deux semaines;
e.
de déclarer au service de dosimétrie individuelle qu’il a mandaté les informations indiquées à l’art. 73, al. 1, let. a à e et g à i pour toutes les personnes professionnellement exposées aux radiations dans l’entreprise;
f.
de déclarer au registre dosimétrique central les doses accumulées par les personnes professionnellement exposées aux radiations lors d’engagements à l’étranger et qui n’ont pas été mesurées par un service suisse de dosimétrie individuelle; cette déclaration doit être effectuée dans le mois qui suit l’engagement et sous une forme prescrite par l’OFSP.

Art. 65 Obligations des titulaires d’autorisation et des exploitants de compagnies aériennes lors de la détermination de la dose de rayonnements par calcul

1Les titulaires d’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, les exploitants des compagnies aériennes sont tenus, dans le cas où la dose de rayonnements a été déterminée dans l’entreprise par calcul conformément à l’art. 62:

a.
de déclarer les informations indiquées à l’art. 73 au registre dosimétrique central visé à l’art. 72;
b.
de déclarer les doses de rayonnements déterminées par calcul au registre dosimétrique central dans un délai fixé par l’OFSP et sous une forme prescrite par lui;
c.
de déclarer à l’autorité de surveillance, au plus tard dix jours après le calcul de la dose, le dépassement de l’un des seuils de notification visés à l’art. 63;
d.
de déclarer à l’autorité de surveillance, dans le délai d’un jour ouvrable, qu’un dépassement d’une limite de dose est suspecté et d’en informer la CNA quand il s’agit d’un employé.

2Pour les entreprises relevant de la surveillance de l’IFSN, celle-ci édicte des directives supplémentaires concernant la déclaration de doses déterminées par calcul.

Section 4 Services de dosimétrie individuelle

Art. 66 Conditions d’agrément

1Un service de dosimétrie individuelle doit être agréé par une autorité habilitée à cet effet (art. 68).

2L’agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le service de dosimétrie individuelle a son siège en Suisse;
b.
il dispose d’une organisation appropriée et de personnel en nombre suffisant, notamment d’un nombre suffisant de personnes ayant des connaissances pratiques dans le domaine de la technique de mesure utilisée et en radioprotection;
c.
il justifie vis-à-vis de l’autorité qui accorde l’agrément d’un programme d’assurance de qualité et l’applique;
d.
le système de mesure est conforme à l’état de la technique et rattaché à des étalons adéquats grâce à la réalisation de mesures d’intercomparaison en continu.

3Lorsqu’un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour la dosimétrie individuelle, les conditions fixées à l’al. 2, let. c et d, sont réputées remplies.

Art. 67 Procédure et validité de l’agrément

1L’autorité habilitée à agréer constate, par une inspection et un contrôle technique, si le service de dosimétrie individuelle remplit les conditions relatives à l’agrément. Elle peut confier cette tâche à des tiers.

2L’agrément est valable cinq ans au maximum.

Art. 68 Autorités habilitées à agréer

1Sont habilités à agréer les services de dosimétrie individuelle:

a.
l’OFSP, lorsqu’un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l’OFSP ou dans celui de la CNA;
b.
l’IFSN, lorsqu’un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l’IFSN.

2Lorsqu’un service de dosimétrie individuelle exerce son activité dans différents domaines de surveillance, les autorités habilitées à agréer décident laquelle d’entre elles est compétente pour l’agrément.

3Les autorités habilitées à agréer n’ont pas le droit d’exploiter un service de dosimétrie individuelle.

Art. 69 Obligations de notification du service de dosimétrie individuelle

Les obligations de notification du service de dosimétrie individuelle sont les suivantes:

a.
il notifie aux organismes suivants les données visées à l’art. 73 dans un délai d’un mois suivant la période de surveillance:
1.
au titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, à l’exploitant de la compagnie aérienne,
2.
au registre dosimétrique central visé à l’art. 72 sous une forme prescrite par l’OFSP,
3.
à l’IFSN également lorsqu’il s’agit de données relevant de son domaine de surveillance;
b.
si la dose correspondant à la période de surveillance excède le seuil de notification indiqué à l’art. 63, le service de dosimétrie individuelle est tenu de notifier le dépassement au titulaire de l’autorisation et à l’autorité de surveillance au plus tard dix jours ouvrables après réception du dosimètre;
c.
lorsqu’un dépassement d’une limite de dose est suspecté, le service de dosimétrie individuelle notifie le résultat au titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, à l’exploitant de la compagnie aérienne et à l’autorité de surveillance dans un délai d’un jour ouvrable; s’il s’agit d’un employé, il informe également la CNA;
d.
l’IFSN édicte une directive concernant les notifications par les services de dosimétrie individuelle qu’il a agréés.

Art. 70 Autres obligations du service de dosimétrie individuelle

1Le service de dosimétrie individuelle est tenu de conserver durant deux ans, après les avoir transmises au registre dosimétrique central, les valeurs des doses et l’identité des personnes qui les ont reçues, ainsi que toutes les données brutes nécessaires au calcul ultérieur des doses à notifier.

2Il est tenu de participer, à ses propres frais, à des mesures d’intercomparaison selon les directives données par l’autorité habilitée à agréer.

3Si un service de dosimétrie individuelle veut cesser son activité, il est tenu d’en aviser au moins six mois à l’avance l’autorité qui délivre l’agrément, ses mandants et leurs autorités de surveillance.

4Le service de dosimétrie individuelle qui cesse son activité remet les données d’archives qui sont en sa possession aux nouveaux services de dosimétrie individuelle désignés par les mandants.

5Dans les situations extraordinaires, l’autorité qui délivre l’agrément fixe la procédure.

6Lorsqu’un mandant résilie son contrat avec un service de dosimétrie individuelle, ce dernier doit rendre le mandant attentif à ses obligations en tant que titulaire d’autorisation selon l’art. 64 et informer l’autorité de surveillance de la résiliation.

Art. 71 Obligation de garder le secret et protection des données

Le service de dosimétrie individuelle peut communiquer l’identité et les doses d’une personne dont il assure la dosimétrie uniquement:

a.
à la personne elle-même;
b.
au titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, à l’exploitant de la compagnie aérienne;
c.
à l’autorité de surveillance;
d.
à l’autorité délivrant l’autorisation;
e.
au registre dosimétrique central.

Section 5 Registre dosimétrique central

Art. 72 Autorité responsable et but

1L’OFSP tient un registre dosimétrique central.

2Le registre dosimétrique central a pour but d’enregistrer la dose déterminée tout au long de l’activité des personnes professionnellement exposées aux radiations afin de clarifier leurs éventuelles prétentions d’assurance.

3Il permet aussi aux autorités de surveillance:

a.
de contrôler en tout temps les doses accumulées par intervalle de surveillance de chaque personne professionnellement exposée en Suisse;
b.
de faire des analyses statistiques et d’évaluer l’efficacité des dispositions de la présente ordonnance;
c.
d’assurer la conservation des données.

Art. 73 Données traitées

1Les données ci-après concernant les personnes professionnellement exposées aux radiations sont consignées dans le registre dosimétrique central:

a.
noms, prénoms et noms antérieurs;
b.
date de naissance;
c.33
numéro AVS;
d.
sexe;
e.
nom, adresse et IDE de l’entreprise;
f.
valeurs des doses déterminées en Suisse et à l’étranger;
g.
groupe professionnel;
h.
activité professionnelle;
i.
catégorie (A ou B).

2Dans le cas de personnes travaillant pour une période transitoire en Suisse, les doses déterminées en Suisse sont enregistrées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 31 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 74 Droits d’accès

Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central:

a.
les collaborateurs de la division Radioprotection de l’OFSP;
b.
le service de médecine du travail de la CNA;
c.
les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance;
d.
l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant.

Art. 75 Rapport

1Les autorités de surveillance élaborent un rapport annuel sur les résultats de la dosimétrie individuelle.

2L’OFSP publie le rapport. Il veille à ce que les personnes concernées ne puissent être identifiées.

Art. 76 Utilisation des données à des fins de recherche

1L’OFSP peut utiliser les données personnelles consignées dans le registre dosimétrique central à des fins de recherche sur les effets des rayonnements et sur la radioprotection ou les mettre, sur demande, à la disposition de tiers à cette fin. Les dispositions de la LRH34 sont applicables.

2L’OFSP fournit les données personnelles uniquement sous une forme anonymisée, sauf si le requérant démontre que:

a.
la personne concernée a autorisé la communication de ses données, ou que
b.
le requérant dispose d’une autorisation de la commission d’éthique compétente conformément à l’art. 45 LRH.
Historique et notes (1)
  1. RS 810.30

Section 6 Dispositions techniques concernant la dosimétrie individuelle

Art. 77

1En accord avec l’IFSN et après avoir consulté l’Institut fédéral de métrologie (METAS), le DFI édicte des dispositions techniques concernant la dosimétrie individuelle.

2Les dispositions techniques porteront notamment sur les éléments suivants:

a.
les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure;
b.
les exigences minimales quant à la précision des mesures dans l’exploitation de routine et lors de mesures d’intercomparaison;
c.
les modèles standards de calcul des doses de rayonnements.

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