Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 3 Mesures visant à réduire l’exposition au radon

Titre 4 Situations d’exposition existante Chapitre 3 Radon

Art. 166 à 167 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 166 Assainissement lié au radon

1En cas de dépassement du niveau de référence visé à l’art. 155, al. 2, le propriétaire prend les mesures d’assainissement nécessaires. Des recommandations de l’OFSP et des cantons concernant l’urgence des mesures d’assainissement lui sont remises.

2Si le propriétaire du bâtiment demeure inactif, le canton peut ordonner l’assainissement lié au radon.

3Si le niveau de référence du radon est dépassé dans une école ou un jardin d’enfants, le canton ordonne l’assainissement dans un délai de trois ans à compter de la constatation du dépassement.

4Le propriétaire du bâtiment assume les frais de l’assainissement.

Art. 167 Mesures de protection aux postes de travail

1Si la valeur de seuil visée à l’art. 156 est dépassée, l’entreprise doit déterminer la dose efficace annuelle due au radon reçue par les personnes exposées et la vérifier au moins tous les cinq ans.

2Si la dose efficace d’une personne exposée à son poste de travail est supérieure à 10 mSv par année civile, l’entreprise prend immédiatement des mesures organisationnelles ou techniques afin de réduire la dose.

3Si, malgré ces mesures, la dose efficace reçue par une personne à son poste de travail est supérieure à 10 mSv par année civile, la personne est considérée comme professionnellement exposée aux radiations.

4Le DFI, après avoir consulté la CNA, fixe la méthode pour déterminer la dose efficace annuelle due au radon.

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