Art. 166 Assainissement lié au radon
1En cas de dépassement du niveau de référence visé à l’art. 155, al. 2, le propriétaire prend les mesures d’assainissement nécessaires. Des recommandations de l’OFSP et des cantons concernant l’urgence des mesures d’assainissement lui sont remises.
2Si le propriétaire du bâtiment demeure inactif, le canton peut ordonner l’assainissement lié au radon.
3Si le niveau de référence du radon est dépassé dans une école ou un jardin d’enfants, le canton ordonne l’assainissement dans un délai de trois ans à compter de la constatation du dépassement.
4Le propriétaire du bâtiment assume les frais de l’assainissement.