Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 1 Régime de l’autorisation

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 1 Autorisations

Art. 9 à 10 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Activités soumises à autorisation

Sont soumises à autorisation, outre les activités indiquées à l’art. 28 LRaP et dans le sens d’une mise en œuvre plus détaillée de cet article, les activités suivantes:

a.
la manipulation de matières dont l’activité spécifique est supérieure à la limite de libération et dont l’activité absolue est supérieure à la limite d’autorisation;
b.
la manipulation d’une matière gazeuse confinée dont l’activité absolue est supérieure à la limite d’autorisation;
c.
le rejet dans l’environnement de matières dont l’activité spécifique est supérieure à la limite de libération et dont l’activité absolue est supérieure à l’activité de 1 kg d’une matière dont l’activité spécifique correspond à la limite de libération;
d.
la commercialisation de matières dont l’activité spécifique est supérieure à la limite de libération et dont l’activité absolue est supérieure à l’activité d’un kg d’une matière dont l’activité spécifique correspond à la limite de libération;
e.
l’application de radionucléides au corps humain;
f.
l’engagement de personnes professionnellement exposées aux radiations conformément à l’art. 51, al. 1 et 2, dans leur propre entreprise ou dans une autre que la leur, à l’intérieur du pays ou à l’étranger;
g.
l’exécution de mesures d’assurance de qualité sur les installations, sur les appareils d’examen et sur les instruments de mesure permettant de déterminer l’activité (activimètres) en médecine nucléaire ou sur les systèmes de réception et de restitution d’images en radiodiagnostic;
h.
la réutilisation d’héritages radiologiques conformément à l’art. 150, al. 2;
i.
les activités associées à la manipulation de NORM quand au moins une des conditions indiquées à l’art. 168, al. 2, let. b et c, est remplie;
j.4
le stockage pour décroissance de déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires effectué en dehors d’installations nucléaires.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. II de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

Art. 10 Exceptions au régime de l’autorisation

Sont soustraits au régime de l’autorisation:

a.
le transport de matières radioactives dont les activités sont inférieures aux limites d’activité massique pour les matières exemptées ou aux limites d’activité pour un envoi exempté qui sont fixées:
1.
à l’annexe A, sous-section 2.2.7.2, tableaux 2.2.7.2.2.1 et 2.2.7.2.2.2, de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des matières dangereuses (ADR)5 et dans l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)6, ou
2.
dans le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) selon l’annexe C, sous-section 2.2.7.2, tableaux 2.2.7.2.2.1 et 2.2.7.2.2.2, du protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)7 et dans l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)8;
b.
le transport de substances radioactives comme colis exceptés:
1.
selon l’annexe A, section 3.2.1, tableau A (numéros ONU 2908, 2909, 2910, 2911 et 3507), ADR et le SDR,
2.
selon la section 3.2.1, tableau A (numéros ONU 2908, 2909, 2910, 2011 et 3507), RID et le RSD,
3.
selon l’art. 16 de l’ordonnance du 17 août 2005 sur l’ordonnance sur le transport aérien (OTrA)9,
4.
selon l’ordonnance du 2 mars 2010 mettant en vigueur l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures10;
c.
le transport aérien de substances radioactives (numéros ONU 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2916, 2978, 3321, 3322, 3332 et 3507 selon l’annexe 18 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à la navigation civile internationale11 et des prescriptions techniques y relatives12);
d.
la commercialisation, l’utilisation, le stockage, le transport, de même que l’importation, l’exportation et le transit de montres prêtes à l’usage contenant des sources radioactives, si elles satisfont aux normes ISO13 315714 et 416815, et de 1000 composants de montres au plus contenant de la peinture luminescente radioactive au tritium;
e.
la manipulation d’émetteurs de rayonnements parasites, lorsque:
1.
la tension d’accélération des électrons ne dépasse pas 30 kilovolts, et
2.
que le débit de dose ambiante à une distance de 10 cm de la surface ne dépasse pas 1 µSv/h16;
f.
la manipulation de collections de minéraux et de pierres dont l’activité spécifique est inférieure aux limites de libération des NORM ou si ceux-ci présentent une quantité de thorium naturel inférieure à 10 g ou une quantité d’uranium naturel inférieure à 100 g;
g.
la manipulation, à l’exception de la commercialisation, de sources de rayonnement qui ont reçu une autorisation de type;
h.
les activités et sources de rayonnement soumises à autorisation ou à une décision de désaffectation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)17;
i.
l’engagement par des compagnies aériennes de personnel navigant professionnellement exposé aux radiations.
Historique et notes (13)
  1. RS 0.741.621. Les annexes de l’ADR ne sont pas publiées au RO. Téléchargement gratuit: Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU), www.unece.org > Legal Instruments and Recommendations > ADR. Commande de tirés à part payants: Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
  2. RS 741.621
  3. RS 0.742.403.12. Les annexes de la SDR ne sont pas publiées au RO. Téléchargement gratuit: Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, www.otif.org/fr/publications/rid-2015.html. Commande de tirés à part payants: Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
  4. RS 742.412
  5. RS 748.411
  6. RS 747.224.141
  7. RS 0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. Consultation gratuite: Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), www.bazl.admin.ch > Documentation > Bases légales > Droit international. Commande contre paiement: Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.
  8. Ces prescriptions techniques ne sont pas publiées au RO. Consultation gratuite: Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), www.bazl.admin.ch > Documentation > Bases légales > Droit international ou obtenues contre paiement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université Montréal, Québec, Canada H3C 5H7. Elles peuvent aussi être consultées gratuitement en français et en anglais dans les services d’information des aéroports. Elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien.
  9. Organisation internationale de normalisation. Les normes techniques ISO citées dans cette ordonnance peuvent être consultées gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  10. ISO 3157. Edition 1991-11. Radioluminescence pour les instruments horaires – Spécification.
  11. SN ISO 4168. Edition 2003-09, Instruments horaires – Conditions d’exécution des contrôles des dépôts radioluminescents.
  12. Sv = Sievert; mSv = Millisievert; µSv = Microsievert
  13. RS 732.1

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